Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 21 février 1989
- ECLI
- 613724ffcd5801467741a1e7
- Date
- 21 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 30-7 du Code pénal ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Tristan contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 1987 qui, pour divagation d'animal malfaisant, l'a condamné à 500 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ; Attendu que la contravention reprochée est amnistiée par l'effet de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 ; qu'il y a lieu cependant d'examiner le mérite du pourvoi au regard des intérêts civils ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 30-7 du Code pénal ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que dans une région montagneuse, poursuivi et effrayé par le chien de X... laissé sans surveillance, le troupeau de moutons de Y... s'est dispersé ; qu'un certain nombre d'ovins n'ont pas été retrouvés ; Attendu qu'en l'état de ces constatations d'où il découle que le chien en cause était malfaisant, la cour d'appel a, à juste titre, déclaré constituée à l'encontre du prévenu la contravention prévue par l'article R. 30-7 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a tenu pour établi que 12 brebis avaient disparu à la suite de la dispersion du troupeau ; qu'elle a constaté l'existence d'un lien direct de causalité entre l'infraction et le préjudice invoqué, dont elle a fixé le montant dans les limites des conclusions des parties ; Que le moyen ne peut davantage être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller référendaire rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 2 du Code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 1989
Référence
613724ffcd5801467741a1e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel