Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 février 1989
- ECLI
- 613724ffcd5801467741a1e8
- Date
- 7 février 1989
jugements et arretsconclusionsdéfaut de réponseetat de légitime défenseconstatations insuffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me CONSOLO et de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ange - contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 1984, qui, pour contravention de coups ou violences volontaires, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur l'action publique ; Attendu que les faits retenus à la charge de X..., sous la qualification de contravention de coups ou violences volontaires, sont antérieurs au 22 mai 1988 et entrent dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer l'action publique éteinte à l'égard du demandeur ; Qu'en revanche, l'article 24 de ladite loi disposant que l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers, il échet de statuer sur le pourvoi au regard des intérêts civils existant en la cause ; Sur l'action civile ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 328, R. 40-1 du Code pénal, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui avait déclaré X... coupable de contravention de blessures volontaires à l'égard de A..., le condamnant à une peine de 1 000 francs d'amende ainsi qu'à payer à A... la somme de 17 750 francs au titre de la perte de revenus et la somme de 3 000 francs au titre du préjudice moral, et à la Caisse mutuelle régionale des Alpes-Maritimes la somme de 1 654,70 francs au titre de ses débours ; "aux motifs propres "que X... demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en prononçant sa relaxe et en rejetant la constitution de partie civile de A......., que A... sollicite la confirmation sur la responsabilité et l'infirmation des condamnations civiles avec leur élévation à la somme de 52 975 francs pour la perte des revenus et à 50 000 francs pour le préjudice moral... ; qu'au fond il échet de s'en référer à l'exacte analyse des circonstances de la cause faite par le premier juge et d'adopter les motifs pertinents par lesquels il a conclu à la culpabilité du prévenu..... ; que la peine tient justement compte de la gravité de l'infraction et de la personnalité de son auteur.... ; que sur les intérêts civils, il a été fait une équitable appréciation des préjudices subis par la victime ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions" ; et aux motifs adoptés du premier juge "qu'il résulte des débats et de l'enquête des services de police qu'à la suite de difficultés rencontrées dans la conduite de l'entreprise la Pelle d'Or, un conflit existait entre Roger A..., cogérant, et Ange X..., représentant salarié et fils du deuxième cogérant.... ; qu'il est constant que le 2 mai 1983, Roger A... s'est blessé en tombant sur un chariot métallique ; qu'Ange X... prétend que cette chute est accidentelle ; que A... soutient au contraire être tombé sous l'effet d'un coup de poing à la poitrine donné par Ange X....... ; mais que les faits reprochés au prévenu ont eu comme témoin Didier Z..., salarié de l'entreprise, lequel a, devant les services de police, indiqué avoir vu X... frapper d'un coup Roger A... ; que Larrieu, ainsi qu'il l'a indiqué lui-même, n'a pu qu'attester de la querelle sans pouvoir fournir de précision sur la suite de celle-ci, étant parti travailler ; que Florent X..., frère du prévenu, n'a été entendu qu'à titre d'information.... ; que les circonstances de fait, les déclarations des témoins et de la partie civile et les certificats médicaux produits par cette dernière suffisent à établir la réalité des coups reçus par A... et donnés par Ange X..." ; "alors, d'une part, que X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que A... l'avait agressé pour lui prendre de force des documents personnels et se prévalait expressément des dispositions de l'article 328 du Code pénal définissant les conditions de la légitime défense, laquelle supprime l'infraction ; que le premier juge n'avait pas répondu à cette articulation essentielle du prévenu ; qu'en se référant purement et simplement aux motifs du jugement entrepris, la Cour a laissé sans réponse ce moyen, ce qui entraîne la censure totale de l'arrêt attaqué ; "et alors, d'autre part et subsidiairement, que les juges du fond, qui n'ont nullement caractérisé le lien de causalité entre le coup supposé donné par X... à A... et la chute de ce dernier sur un chariot métallique l'ayant blessé, n'ont pas donné de base légale à leur décision sur les condamnations civiles prononcées au profit dudit A... et de la Caisse mutuelle régionale des Alpes-Maritimes ; qu'ainsi l'arrêt attaqué encourt en toute hypothèse la censure sur les intérêts civils" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges doivent statuer sur les conclusions dont ils sont saisis ; Attendu qu'il appert de conclusions cotées et paraphées au dossier que, devant la cour d'appel, X..., prévenu de coups et violences volontaires, a demandé sa relaxe pour le motif qu'il se trouvait en état de légitime défense ; Attendu qu'il appartenait à la cour d'appel d'apprécier ce moyen péremptoire de justification ; qu'en omettant de s'expliquer à cet égard et en se bornant à adopter les motifs des premiers juges se limitant à la constatation que X... avait donné un coup de poing à A... qui s'était blessé en tombant sur un charriot métallique, l'arrêt attaqué a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, DECLARE l'action publique ETEINTE ; CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susmentionné de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 21 novembre 1984, Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 février 1989
- Matière
- jugements et arrets
Référence
613724ffcd5801467741a1e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel