Cour de Cassation · cr — 28 février 1989
- ECLI
- 613724ffcd5801467741a1ea
- Date
- 28 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 509 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la prévenue, convaincue de recel d'une machine à laver qui a été restituée à la partie civile, à payer à cette dernière la somme de 73 230, 84 francs ; " alors que la juridiction du second degré a, ce faisant, excédé les limites des conclusions de la partie civile, qui n'avait pas repris, en cause d'appel, ses prétentions dirigées contre elle " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurette, épouse Y...- contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 1984, qui, pour recel de vol, l'a condamnée à un mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 509 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la prévenue, convaincue de recel d'une machine à laver qui a été restituée à la partie civile, à payer à cette dernière la somme de 73 230, 84 francs ; " alors que la juridiction du second degré a, ce faisant, excédé les limites des conclusions de la partie civile, qui n'avait pas repris, en cause d'appel, ses prétentions dirigées contre elle " ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Disque Bleu, partie civile, a, dans ses conclusions d'appel, demandé la condamnation de tous les prévenus en cause au nombre desquels figure Laurette Y..., à lui payer la somme de 121 645, 84 francs à titre de dommages-intérêts ; Attendu que le fait que la partie civile ait ajouté que cette demande était dirigée " au moins " contre Sabatier, Gomez et Morzières, a un caractère subsidiaire et ne saurait impliquer l'abandon de ladite demande à l'égard de Laurette Y... ; Attendu, dès lors, qu'en condamnant cette dernière, solidairement avec les autres prévenus à payer à la société précitée la somme de 73 230, 84 francs, la cour d'appel a statué dans les limites des conclusions de la partie civile ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Louise conseiller référendaire rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Guilloux conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 février 1989
Référence
613724ffcd5801467741a1ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel