Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 8 février 1989
- ECLI
- 613724ffcd5801467741a1ee
- Date
- 8 février 1989
(sur le 2e moyen) denonciation calomnieusefaits dénoncésfausseté matérielle des faitspreuvenécessité (non)eléments constitutifselément intentionnelmauvaise foiappréciation souveraine des juges du fond
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES (chambre correctionnelle), en date du 29 octobre 1987, qui l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 000 francs d'amende, pour dénonciation calomnieuse et abus de confiance et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 591 du Code de procédure pénale, R. 213-6, R. 213-7 et R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était présidée par M. Mercier, conseiller le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président en l'absence du titulaire empêché ; " alors que la chambre des appels correctionnels ne peut être présidée par le conseiller le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour que si, non seulement le président de chambre titulaire est empêché, mais qu'aucun suppléant n'a été désigné par le premier président pour remplacer le titulaire ou que celui-ci est, lui-même, empêché conformément aux dispositions de l'article R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire ; qu'en l'espèce seul a été constaté l'empêchement du président titulaire ; que, dès lors, les seules mentions de l'arrêt attaqué, qui ne constatent pas qu'aucun suppléant eût été désigné par le premier président ni que celui-là eût été lui-même empêché, ne font pas la preuve de la régularité de la composition de la Cour " ; Attendu qu'il se déduit de l'examen des pièces régulièrement versées aux débats que le premier président de la cour d'appel de Bourges n'a pas, dans son ordonnance du 10 septembre 1987, désigné pour le service de l'audience de la 2ème chambre un magistrat du siège pouvant être appelé à suppléer le président titulaire ; que, dès lors, M. Mercier étant, selon les termes de l'arrêt, le magistrat le plus ancien dans l'ordre des nominations à la cour d'appel, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction au regard des articles R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 373 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Y... coupable de dénonciation calomnieuse ; " aux motifs que si la suroccupation de la clinique Saint-François par rapport au nombre de lits s'était avérée un fait matériellement exact, le rapport du docteur Z... a mis en évidence que cette suroccupation ne posait pas de problèmes particuliers au niveau de la surveillance médicale et de la réalisation des soins paramédicaux puisque le personnel était supérieur aux normes requises ; qu'en passant sous silence la situation des effectifs de la clinique, qu'il savait être supérieurs aux normes fixées par les annexes IX et XVIII du décret du 9 mars 1956, et en liant de façon abusive la suroccupation de la clinique et les risques encourus par les malades du fait d'une virtuelle insuffisance dans la qualité des soins, le prévenu a fait une inexacte présentation des faits en imputant à ceux-ci un caractère coupable qu'ils n'avaient pas en réalité et les faisant apparaître comme devant entraîner une sanction ; " alors, d'une part, que le délit de dénonciation calomnieuse suppose, pour être constitué, la dénonciation de faits faux à l'autorité susceptible d'y donner suite et la déclaration de fausseté par l'autorité compétente ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que la suroccupation de la clinique Saint-François par rapport au nombre de lits autorisés s'était révélée un fait matériellement exact, de même que l'occupation par un malade d'une couchette d'accompagnement rabattable et l'aménagement de box au rez-de-chaussée pour recevoir des opérés ; qu'il ne résulte, par ailleurs, d'aucune de ses mentions que l'autorité compétente-qui en a, en réalité, constaté l'exactitude-eût déclaré faux les faits de suroccupation dénoncés ; qu'ainsi la déclaration de culpabilité du chef de dénonciation calomnieuse est illégale ; " alors, d'autre part, que la présence dans la clinique d'un effectif supérieur aux normes requises n'était pas de nature à faire disparaître l'infraction que constituait la suroccupation constatée ; que, dès lors, en passant ce fait sous silence, Y... n'a pas fait une présentation inexacte des faits et ne leur a pas imputé un caractère coupable qu'ils n'avaient pas " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, tels que reproduits au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués par le demandeur ; Qu'en effet, en matière de dénonciation calomnieuse, il n'est pas nécessaire d'établir la fausseté matérielle du fait dénoncé et qu'il suffit qu'en dissimulant sciemment certaines circonstances, le dénonciateur ait présenté le fait sous un aspect fallacieux le faisant apparaître, faussement, comme devant entraîner une sanction ; Qu'en outre, l'existence ou l'absence de la mauvaise foi chez le dénonciateur relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, dès lors que, comme en l'espèce, les motifs de leur décision ne sont entachés ni d'insuffisance, ni de contradiction ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le troisième moyen dirigé contre la déclaration de culpabilité du chef d'abus de confiance, la peine prononcée et les réparations civiles étant justifiées par la déclaration de culpabilité pour dénonciation calomnieuse ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Angevin, Charles Petit, Diémer, Malibert, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Azibert conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 1989
- Matière
- (sur le 2e moyen) denonciation calomnieuse
Référence
613724ffcd5801467741a1ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel