Cour de Cassation · cr — 1 février 1989
- ECLI
- 613724ffcd5801467741a1f0
- Date
- 1 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 alinéa 1 et 434 alinéa 1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les trois prévenus des fins de la poursuite ; " aux motifs que faute de témoignages et les déclarations des parties en présence étant contradictoires, il n'est pas indubitablement établi par les éléments du dossier soumis à l'appréciation de la Cour et des débats à l'audience que MM. X..., A... et B... se soient le 12 janvier 1986, vers 14 heures, rendus coupables des faits qui leur sont reprochés ; qu'il ne peut être totalement exclu que l'exposant soit tombé de lui-même sans avoir été bousculé et se soit blessé dans sa chute ; que les gendarmes de la brigade de Brie-Comte-Robert qui étaient intervenus sur les lieux vers 14 heures 15, ont remarqué que son haleine avait une forte odeur de vin et que ses yeux étaient légèrement brillants ; qu'il n'est pas démontré que les arrêts de travail successif dont il a bénéficié aient un lien direct avec les hématomes au niveau du biceps droit et de la paupière supérieure et inférieure droite, les égratignure à la base du nez et la bosse de la région occipitale constatés, le 13 janvier 1986, par le docteur Y... lequel n'avait prescrit qu'un arrêt de travail de 3 jours ; que, de même, la preuve n'est pas rapportée que la crosse du fusil appartenant au demandeur ait été volontairement brisée par l'un ou l'autre des prévenus lors de l'incident les ayant opposés, et notamment par B... ; " alors que d'une part, la seule circonstance que les déclarations des prévenus et de la partie civile soient contraires, en fait, n'est pas de nature à permettre d'écarter les déclarations de la partie civile qui a toujours affirmé avoir fait l'objet d'une agression de la part des trois prévenus, affirmation corroborée par le dossier médical attestant que Z... a subi une incapacité totale temporaire de 44 jours ; que, dès lors, la relaxe au bénéfice du doute repose sur des motifs insuffisants, vagues et généraux ; " alors d'autre part, que la Cour ne pouvait formuler la simple hypothèse qu'il ne peut être totalement exclu que Z... soit tombé de lui-même sans avoir été bousculé et se soit blessé dans sa chute ; que la Cour avait le devoir de rechercher la vérité sur ce point, la production d'un certificat médical établi le 15 janvier 1986 établissant une incapacité totale temporaire de 44 jours, constituant un indice important de culpabilité " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le 1er février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... André, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (13ème chambre), en date du 25 septembre 1987 qui, dans la procédure suivie contre X... Marcel, A... Gérard et B... André des chefs de coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à 8 jours et destruction ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, a relaxé les prévenus des fins de la poursuite et l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 alinéa 1 et 434 alinéa 1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les trois prévenus des fins de la poursuite ; " aux motifs que faute de témoignages et les déclarations des parties en présence étant contradictoires, il n'est pas indubitablement établi par les éléments du dossier soumis à l'appréciation de la Cour et des débats à l'audience que MM. X..., A... et B... se soient le 12 janvier 1986, vers 14 heures, rendus coupables des faits qui leur sont reprochés ; qu'il ne peut être totalement exclu que l'exposant soit tombé de lui-même sans avoir été bousculé et se soit blessé dans sa chute ; que les gendarmes de la brigade de Brie-Comte-Robert qui étaient intervenus sur les lieux vers 14 heures 15, ont remarqué que son haleine avait une forte odeur de vin et que ses yeux étaient légèrement brillants ; qu'il n'est pas démontré que les arrêts de travail successif dont il a bénéficié aient un lien direct avec les hématomes au niveau du biceps droit et de la paupière supérieure et inférieure droite, les égratignure à la base du nez et la bosse de la région occipitale constatés, le 13 janvier 1986, par le docteur Y... lequel n'avait prescrit qu'un arrêt de travail de 3 jours ; que, de même, la preuve n'est pas rapportée que la crosse du fusil appartenant au demandeur ait été volontairement brisée par l'un ou l'autre des prévenus lors de l'incident les ayant opposés, et notamment par B... ; " alors que d'une part, la seule circonstance que les déclarations des prévenus et de la partie civile soient contraires, en fait, n'est pas de nature à permettre d'écarter les déclarations de la partie civile qui a toujours affirmé avoir fait l'objet d'une agression de la part des trois prévenus, affirmation corroborée par le dossier médical attestant que Z... a subi une incapacité totale temporaire de 44 jours ; que, dès lors, la relaxe au bénéfice du doute repose sur des motifs insuffisants, vagues et généraux ; " alors d'autre part, que la Cour ne pouvait formuler la simple hypothèse qu'il ne peut être totalement exclu que Z... soit tombé de lui-même sans avoir été bousculé et se soit blessé dans sa chute ; que la Cour avait le devoir de rechercher la vérité sur ce point, la production d'un certificat médical établi le 15 janvier 1986 établissant une incapacité totale temporaire de 44 jours, constituant un indice important de culpabilité " ; Attendu que sous couvert d'une prétendue insuffisance de motifs ou de leur caractère hypothétique, le demandeur tente de remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis au débats contradictoires et dont la cour d'appel a déduit qu'il existait un doute sur la culpabilité des prévenus ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Charles Petit, Malibert, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Azibert conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 1989
Référence
613724ffcd5801467741a1f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel