Cour de Cassation · comm — 3 juillet 2007
- ECLI
- 61372500cd5801467741a247
- Date
- 3 juillet 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du 7 mars 2005 d'avoir rejeté l'exception de caducité soulevée à l'encontre du jugement et d'avoir en conséquence confirmé ce jugement, alors, selon le moyen, que l'appel formé par la partie défaillante pour faire constater la caducité du jugement réputé contradictoire non signifié dans les six mois de sa date n'investit pas la cour d'appel de l'entière connaissance du litige par l'effet dévolutif de cette voie de recours ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 478 et 562 du nouveau code de procédure civile ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Attendu que pour rejeter l'exception de nullité soulevée à l'encontre de la citation introductive d'instance et du jugement, l'arrêt du 7 mars 2005 retient que le procès-verbal de recherches du 19 septembre 2003 mentionne les diligences que l'huissier de justice a effectuées en vain (dernier domicile connu, minitel, poste, etc...) pour retrouver l'adresse de Mme X..., que ces diligences apparaissent raisonnables, et qu'il ne saurait être sérieusement fait grief à l'huissier de justice de ne pas avoir su retrouver Mme X... en se référant à sa seule notoriété, qui apparaissait du reste bien relative ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts déférés, que la Société des métiers du bâtiment général (SMBG) ayant été mise en liquidation judiciaire le 15 janvier 2003, le tribunal s'est saisi d'office aux fins de prononcer à l'encontre de Mme X..., qui en était la gérante, les sanctions prévues par les articles L. 625-2 et L. 625-8 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que le tribunal a prononcé la faillite personnelle de Mme X... pour une durée de dix ans ; que celle-ci a fait appel du jugement ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du 7 mars 2005 d'avoir rejeté l'exception de caducité soulevée à l'encontre du jugement et d'avoir en conséquence confirmé ce jugement, alors, selon le moyen, que l'appel formé par la partie défaillante pour faire constater la caducité du jugement réputé contradictoire non signifié dans les six mois de sa date n'investit pas la cour d'appel de l'entière connaissance du litige par l'effet dévolutif de cette voie de recours ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 478 et 562 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'appel de Mme X..., partie défaillante en première instance, emportait renonciation à se prévaloir des dispositions protectrices de l'article 478 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel a, à bon droit, statué sur les demandes subsidiaires dont elle était saisie ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 659 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité soulevée à l'encontre de la citation introductive d'instance et du jugement, l'arrêt du 7 mars 2005 retient que le procès-verbal de recherches du 19 septembre 2003 mentionne les diligences que l'huissier de justice a effectuées en vain (dernier domicile connu, minitel, poste, etc...) pour retrouver l'adresse de Mme X..., que ces diligences apparaissent raisonnables, et qu'il ne saurait être sérieusement fait grief à l'huissier de justice de ne pas avoir su retrouver Mme X... en se référant à sa seule notoriété, qui apparaissait du reste bien relative ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que l'huissier de justice avait accompli des investigations complètes aux fins de délivrer l'acte à la personne de Mme X... qui prétendait être inscrite au registre du commerce et de sociétés en qualité d'associée gérante de la société Agence Masters et Models, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et attendu qu'en application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 7 mars 2005 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 19 décembre 2005 qui a confirmé le prononcé de la faillite personnelle de Mme X... ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de Mme X... et rejeté l'exception de caducité du jugement, l'arrêt rendu le 7 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; CASSE ET ANNULE, par voie de conséquence, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Lardennois, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du trois juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 juillet 2007
Référence
61372500cd5801467741a247
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel