Cour de Cassation · comm — 3 juillet 2007
- ECLI
- 61372500cd5801467741a24c
- Date
- 3 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 février 2006), que la société établissements Charles X..., titulaire d'une licence portant sur un modèle de blouson, a agi en concurrence déloyale à l'encontre des sociétés Springfield France et Y... France, en leur reprochant de commercialiser des produits reproduisant les caractéristiques de ce modèle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que ces sociétés font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette action, alors, selon le moyen, que la commercialisation d'un modèle reproduisant celui d'un concurrent ne constitue pas, par elle-même, un acte de concurrence loyale ; que le risque de confusion dans l'esprit de la clientèle, qui seul est susceptible d'être sanctionné, ne peut être déduit du simple fait de la reproduction elle-même ; qu'en se bornant à retenir que les ressemblances entre les modèles étaient de nature à créer un risque de confusion, sans relever aucun élément extrinsèque à la reproduction litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Springfield France et à la société Y... France du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Naf Naf distribution BV ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 février 2006), que la société établissements Charles X..., titulaire d'une licence portant sur un modèle de blouson, a agi en concurrence déloyale à l'encontre des sociétés Springfield France et Y... France, en leur reprochant de commercialiser des produits reproduisant les caractéristiques de ce modèle ; Attendu que ces sociétés font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette action, alors, selon le moyen, que la commercialisation d'un modèle reproduisant celui d'un concurrent ne constitue pas, par elle-même, un acte de concurrence loyale ; que le risque de confusion dans l'esprit de la clientèle, qui seul est susceptible d'être sanctionné, ne peut être déduit du simple fait de la reproduction elle-même ; qu'en se bornant à retenir que les ressemblances entre les modèles étaient de nature à créer un risque de confusion, sans relever aucun élément extrinsèque à la reproduction litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés, l'existence de grandes ressemblances entre les produits, allant jusqu'à leur présentation à la clientèle dans les mêmes coloris et les mêmes matières, la cour d'appel a pu en déduire qu'il en résultait un risque de confusion ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Y... France et Springfield France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Charles X... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Lardennois, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du trois juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 juillet 2007
Référence
61372500cd5801467741a24c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel