Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 juillet 2007
- ECLI
- 61372500cd5801467741a24e
- Date
- 10 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 4 mars 1998, la société Groupement économique des professionnels de l'ameublement (le Gepa) a signé un contrat d'adhésion, renouvelé le 19 décembre 2000, avec l'Eurl Meubles Jourde, aux termes duquel elle s'engageait, avec une exclusivité territoriale, à lui fournir divers services et avantages commerciaux en contrepartie d'une redevance sur le chiffre d'affaires et d'un droit d'entrée ; qu'en mai 2001, elle a passé le même contrat avec la société Logimob, concurrente de l'Eurl Meubles Jourde, située à 18 km de son lieu d'exploitation ; que l'Eurl Meubles Jourde l'a assignée en résiliation du contrat et en paiement de dommages-intérêts ainsi qu'en remboursement de catalogues ; que le Gepa a formé une demande reconventionnelle en résiliation aux torts de l'Eurl Meubles Jourde et en paiement de sommes dues au titre du contrat, de dommages-intérêts, de pénalités contractuelles et de participation publicitaire ; Sur le second moyen : Attendu que le Gepa reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et en particulier d'avoir refusé d'annuler la clause d'exclusivité territoriale, alors, selon le moyen : 1 / que les pratiques anticoncurrentielles tendant à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sont prohibées et qu'en refusant d'admettre que la clause d'exclusivité territoriale était nulle car non conforme à l'intérêt du consommateur en rendant son approvisionnement plus difficile et en créant de fait une situation de monopole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 420-1 du code de commerce ; 2 / qu' après avoir constaté que la zone d'exclusivité territoriale était imprécise et en ayant malgré tout refusé de prononcer sa nullité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que, la cour d'appel, saisie d'une demande d'annulation de la clause pour non conformité à l'intérêt du consommateur dans l'hypothèse où la zone géographique d'exclusivité retenue serait une circonférence dont le centre serait Maringues et le rayon 30 km, soit 2827 km , englobant une centaine de communes dont Clermont-Ferrand, Vichy et Thiers, une zone aussi vaste portant atteinte à l'approvisionnement des consommateurs en créant une situation de monopole non justifiée, a interprété la clause litigieuse obscure et a retenu qu'elle ne délimitait qu'une zone d'un demi-cercle dont la ligne médiane irait de Maringues à Clermont Ferrand ; qu'ayant ainsi précisé la zone territoriale exclusive, l'arrêt considère la clause d'exclusivité comme conforme aux dispositions de l'article 420-1 du code de commerce, dès lors d'un côté, qu'il n'interdit pas à l'Eurl de vendre des produits concurrents et, de l'autre qu'il n'interdit, au Gepa de vendre ses propres produits à des concurrents que dans un secteur géographique limité ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 et 1184 du code civil ; Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs du Gepa, l'arrêt retient que dans une circulaire du 7 juillet 2000, le Gepa indique que les offres de dépliants étaient proposées et non imposées et qu'aucune disposition contractuelle n'obligeait l'Eurl Meubles Jourde à commander un nombre défini de dépliants, ni à participer financièrement aux opérations publicitaires organisées par le Gepa, les articles 2 et 3 du contrat ne prévoyant pas une telle participation comme obligatoire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 7 du contrat d'adhésion stipule que "l'adhérent s'engage. à participer, au minimum pour moitié aux actions publicitaires "dépliants" organisées par le Gepa, selon le planning établi chaque année, en se procurant une quantité suffisante de dépliants, affiches, affichettes pour couvrir son secteur de chalandise, au tarif en vigueur au jour de la commande, à participer aux actions "produits exclusifs" en achetant, au minimum, un produit par opération au tarif en vigueur au jour de la commande, dans la limite de quatre opérations par an (...) à se pourvoir d'une quantité minimale de 1500 exemplaires du catalogue "prestige", conçu annuellement par le groupement en collaboration avec les adhérents, au tarif en vigueur au jour de la commande.", et l'article 10 précise qu'en cas d'inexécution par l'adhérent de l'une quelconque de ses obligations, et sans préjudice de poursuites judiciaires, le contrat pourra être résilié de plein droit par le Gepa, la cour d'appel a dénaturé ces clauses claires et précises du contrat, peu important les termes de la circulaire antérieure ; Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'en statuant comme elle a fait, sans répondre aux conclusions du Gepa relatives à l'exception d'inexécution dont il entendait profiter, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen pris en sa seconde branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat d'adhésion aux torts exclusifs du Gepa et rejeté ses demandes reconventionnelles, à l'exclusion de celle relative à l'annulaton de la clause d'exclusivité, l'arrêt rendu le 28 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne l'EURL Meubles Jourde aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Meubles Jourde à payer au Gepa la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Garnier, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 juillet 2007
Référence
61372500cd5801467741a24e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel