Cour de Cassation · civ2 — 25 octobre 2007
- ECLI
- 61372500cd5801467741a254
- Date
- 25 octobre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'à la suite de la défaillance de Mme X... à rembourser ses prêts, la caisse de crédit mutuel Marseille Gambetta (la banque) l'a assignée en paiement ; que Mme X... ayant été déclarée en liquidation judiciaire, la banque a obtenu, par un arrêt du 5 janvier 2006, la fixation de sa créance et l'attribution judiciaire du gage consenti par la débitrice sur son compte à terme n° 444331.63 ; que la banque a formé une requête en rectification de l'arrêt du 5 janvier 2006 au motif que la cour d'appel aurait omis de statuer sur sa demande d'attribution de gage consenti sur le compte n° 444331.64 ; Attendu que pour rejeter la requête, l'arrêt du 8 juin 2006 relève que la cour d'appel a bien statué sur cette demande puisqu'elle l'avait écartée faute de pièces justificatives ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'à la suite de la défaillance de Mme X... à rembourser ses prêts, la caisse de crédit mutuel Marseille Gambetta (la banque) l'a assignée en paiement ; que Mme X... ayant été déclarée en liquidation judiciaire, la banque a obtenu, par un arrêt du 5 janvier 2006, la fixation de sa créance et l'attribution judiciaire du gage consenti par la débitrice sur son compte à terme n° 444331.63 ; que la banque a formé une requête en rectification de l'arrêt du 5 janvier 2006 au motif que la cour d'appel aurait omis de statuer sur sa demande d'attribution de gage consenti sur le compte n° 444331.64 ; Attendu que pour rejeter la requête, l'arrêt du 8 juin 2006 relève que la cour d'appel a bien statué sur cette demande puisqu'elle l'avait écartée faute de pièces justificatives ; Qu'en statuant ainsi, alors que par le précédent arrêt du 5 janvier 2006, elle n'avait pas tranché dans son dispositif l'attribution du gage portant sur le compte n° 444331.64, la cour d'appel a violé a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 janvier 2006 ; Condamne Mme Y... et M. de Carrière, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de crédit mutuel Marseille Gambetta ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 octobre 2007
Référence
61372500cd5801467741a254
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel