Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 octobre 2007
- ECLI
- 61372500cd5801467741a26c
- Date
- 9 octobre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que s'agissant d'une action en réparation de dommage le délai de prescription décennal édicté à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 courait du jour de l'apparition des désordres dans le lot privatif concerné, que le point de départ du délai de dix ans était l'apparition des désordres dès l'année 1987, époque à laquelle il était déjà admis par tous que les infiltrations provenaient d'un défaut d'étanchéité des parties communes de l'immeuble, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en garantie était prescrite en 1997, soit antérieurement à toutes conclusions en contenant la demande ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel que la société 43 Immobilier ait soutenu l'existence d'un nouveau préjudice ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société 43 Immobilier aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société 43 Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires Le Rond Point des pistes la somme de 2000 euros ; rejette la demande de la société 43 Immobilier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 octobre 2007
Référence
61372500cd5801467741a26c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel