Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 octobre 2007
- ECLI
- 61372500cd5801467741a26e
- Date
- 10 octobre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'en application de son article 5, les dispositions issues de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, dont l'article 3 a modifié la rédaction de l'article 1648 du code civil, s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur ; qu'ayant relevé que l'assignation était du 4 janvier 2002, la cour d'appel, qui n'a pas violé l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a énoncé à bon droit que le bref délai s'appréciait selon la nature des vices et d'après les faits et les circonstances de la cause, et a souverainement retenu qu'un délai de dix-neuf mois s'étant écoulé entre la date de découverte des désordres et la date de l'assignation, l'action n'avait pas été introduite dans le bref délai imposé par l'article 1648 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt qui déboute les époux X... de l'intégralité de leurs demandes, n'a pas statué sur le chef de demande relatif au paiement des frais de remise en état du mas dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel, qui s'est prononcée sur la demande des époux Y... en paiement de dommages-intérêts pour occupation du mas par des motifs contraires à ceux des premiers juges, l'ait examinée ; que cette omission de statuer, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 2 000 euros aux époux Y... ; rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 octobre 2007
Référence
61372500cd5801467741a26e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel