Cour de Cassation · soc — 10 juillet 2007
- ECLI
- 61372500cd5801467741a278
- Date
- 10 juillet 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 12 janvier 2006), que des salariés du Centre Ile-de-France sud d'EDF-GDF exerçant des activités syndicales ont demandé à la juridiction prud'homale statuant en référé de constater que leurs évolutions de carrière étaient marquées par des retards constitutifs d'une discrimination syndicale, d'ordonner la cessation de ladite discrimination et l'attribution du classement auquel ils seraient parvenus en son absence, ainsi que le paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts ; que des organisations syndicales sont intervenues à l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés EDG et GDF font grief aux arrêts d'avoir ordonné l'attribution de nouveaux classements, rappels de salaires et dommages-intérêts aux agents concernés, alors, selon le moyen : 1 / que les notes des 2 août 1968, 31 décembre 1974 et 23 avril 1990 ainsi que la circulaire PERS 245 du 8 décembre 1953, qui régissent les règles relatives à l'avancement de tout agent qui serait détaché pour exercer des fonctions politiques ou syndicales, ne s'appliquent que lorsque l'activité syndicale ou sociale de l'agent est prépondérante, c'est-à-dire lorsque le temps de travail annuel de l'intéressé y est consacré dans une mesure supérieure ou égale à 50 % ; qu'en relevant que les agents ne contestaient pas avoir une activité syndicale représentant moins de 50 % de leur temps de travail, ce dont il résultait qu'il n'exerçaient pas de fonction syndicale prépondérante, et qu'ainsi les textes susvisés ne leur étaient pas applicables, et en décidant néanmoins qu'ils se référaient "à juste titre" aux critères de comparaison dégagés par les circulaires des 2 août 1968, 31 décembre 1974 et 23 avril 1990 pour fonder leurs demandes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les notes des 2 août 1968, 31 décembre 1974 et 23 avril 1990 ainsi que la circulaire PERS 245 du 8 décembre 1953 ; 2 / qu'en affirmant que les critères de comparaison auxquels se référaient les sociétés exposantes n'étaient pas pertinents comme ayant été étendus à des agents dépendant d'autres centres que celui auquel appartenait les agents, alors même que les notes des 2 août 1968, 31 décembre 1974 et 23 avril 1990 n'interdisent pas une recherche de comparants en dehors de l'unité dès lors que ceux décelés dans l'unité sont inférieurs à dix, la cour d'appel a violé les notes des 2 août 1968, 31 décembre 1974 et 23 avril 1990 ; 3 / qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et qu'il incombe ensuite à l'employeur, partie défenderesse, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que constitue un critère objectif et vérifiable les appréciations portées à l'occasion de l'évaluation annuelle du salarié par l'employeur desquelles il ressort que le salarié ne donne pas toute satisfaction ; qu'en affirmant qu'aucun élément objectif, notamment les appréciations portées à l'occasion de l'évaluation annuelle des agents par l'employeur, ne justifiait la disparité de traitement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; Et alors, en outre, selon les pourvois M 06-41.365 et N 06-41.366, que la cour d'appel, qui a estimé que l'agent se référait, à juste titre, aux critères de comparaison dégagés par les circulaires des 2 août 1968, 31 décembre 1974 et 23 avril 1990 pour fonder sa demande et a relevé que parmi ces critères, utilisés pour établir la liste d'homologues, figurait celui de même ancienneté (avec une fourchette de + ou - 5 ans), ne pouvait permettre à l'agent de faire état de comparants dépassant cette limite de 5 ans ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les notes du 2 août 1968, du 31 décembre 1974 et du 23 avril 1990 ; Et alors, de plus, selon le pourvoi K 06-41.364, que la contradiction entre les motifs de l'arrêt et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant, dans les motifs de sa décision, qu'il convenait d'ordonner à EDF et Gaz de France d'attribuer à l'agent le GF 9 au 1er mai 2002 et le NR 11 avec effet au 1er septembre 2003 jusqu'en octobre 2004, et en ordonnant aux sociétés exposantes, dans le dispositif, d'attribuer à M. X... le GF 9 au 1er décembre 2002 et le niveau de rémunération (NR) 13 avec effet au 1er mars 2003, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois H 06-41.361, G 06-41.362, J 06-81.363, K 06-41.364, M 06-41.365 et N 06-41.366 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 12 janvier 2006), que des salariés du Centre Ile-de-France sud d'EDF-GDF exerçant des activités syndicales ont demandé à la juridiction prud'homale statuant en référé de constater que leurs évolutions de carrière étaient marquées par des retards constitutifs d'une discrimination syndicale, d'ordonner la cessation de ladite discrimination et l'attribution du classement auquel ils seraient parvenus en son absence, ainsi que le paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts ; que des organisations syndicales sont intervenues à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés EDG et GDF font grief aux arrêts d'avoir ordonné l'attribution de nouveaux classements, rappels de salaires et dommages-intérêts aux agents concernés, alors, selon le moyen : 1 / que les notes des 2 août 1968, 31 décembre 1974 et 23 avril 1990 ainsi que la circulaire PERS 245 du 8 décembre 1953, qui régissent les règles relatives à l'avancement de tout agent qui serait détaché pour exercer des fonctions politiques ou syndicales, ne s'appliquent que lorsque l'activité syndicale ou sociale de l'agent est prépondérante, c'est-à-dire lorsque le temps de travail annuel de l'intéressé y est consacré dans une mesure supérieure ou égale à 50 % ; qu'en relevant que les agents ne contestaient pas avoir une activité syndicale représentant moins de 50 % de leur temps de travail, ce dont il résultait qu'il n'exerçaient pas de fonction syndicale prépondérante, et qu'ainsi les textes susvisés ne leur étaient pas applicables, et en décidant néanmoins qu'ils se référaient "à juste titre" aux critères de comparaison dégagés par les circulaires des 2 août 1968, 31 décembre 1974 et 23 avril 1990 pour fonder leurs demandes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les notes des 2 août 1968, 31 décembre 1974 et 23 avril 1990 ainsi que la circulaire PERS 245 du 8 décembre 1953 ; 2 / qu'en affirmant que les critères de comparaison auxquels se référaient les sociétés exposantes n'étaient pas pertinents comme ayant été étendus à des agents dépendant d'autres centres que celui auquel appartenait les agents, alors même que les notes des 2 août 1968, 31 décembre 1974 et 23 avril 1990 n'interdisent pas une recherche de comparants en dehors de l'unité dès lors que ceux décelés dans l'unité sont inférieurs à dix, la cour d'appel a violé les notes des 2 août 1968, 31 décembre 1974 et 23 avril 1990 ; 3 / qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et qu'il incombe ensuite à l'employeur, partie défenderesse, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que constitue un critère objectif et vérifiable les appréciations portées à l'occasion de l'évaluation annuelle du salarié par l'employeur desquelles il ressort que le salarié ne donne pas toute satisfaction ; qu'en affirmant qu'aucun élément objectif, notamment les appréciations portées à l'occasion de l'évaluation annuelle des agents par l'employeur, ne justifiait la disparité de traitement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; Et alors, en outre, selon les pourvois M 06-41.365 et N 06-41.366, que la cour d'appel, qui a estimé que l'agent se référait, à juste titre, aux critères de comparaison dégagés par les circulaires des 2 août 1968, 31 décembre 1974 et 23 avril 1990 pour fonder sa demande et a relevé que parmi ces critères, utilisés pour établir la liste d'homologues, figurait celui de même ancienneté (avec une fourchette de + ou - 5 ans), ne pouvait permettre à l'agent de faire état de comparants dépassant cette limite de 5 ans ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les notes du 2 août 1968, du 31 décembre 1974 et du 23 avril 1990 ; Et alors, de plus, selon le pourvoi K 06-41.364, que la contradiction entre les motifs de l'arrêt et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant, dans les motifs de sa décision, qu'il convenait d'ordonner à EDF et Gaz de France d'attribuer à l'agent le GF 9 au 1er mai 2002 et le NR 11 avec effet au 1er septembre 2003 jusqu'en octobre 2004, et en ordonnant aux sociétés exposantes, dans le dispositif, d'attribuer à M. X... le GF 9 au 1er décembre 2002 et le niveau de rémunération (NR) 13 avec effet au 1er mars 2003, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que le fait que les textes visés au moyen prennent en compte pour apprécier la carrière des agents exerçant une activité syndicale prépondérante la situation de salariés appartenant à la même unité, exerçant la même fonction ou une fonction de même nature, classés dans la même catégorie, ayant la même ancienneté et possédant une formation analogue, n'interdit pas au juge de retenir, au titre de son pouvoir d'appréciation, ces mêmes critères, tels quels ou aménagés, pour apprécier la carrière d'agents exerçant une activité syndicale ne présentant pas un caractère prépondérant ; Attendu, ensuite, que c'est sans violer ces mêmes textes inapplicables en la cause, que la cour d'appel a écarté le panel de comparaison établi par l'employeur après avoir constaté qu'il comportait des éléments invérifiables et intégrait des agents dépendant d'autres centres ; Attendu, encore, qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'apportait aucun élément objectif propre à justifier les différences de traitement constatées ; Et attendu, enfin, s'agissant de la cinquième branche propre au pourvoi K 06-41.364, que la contradiction dénoncée entre le dispositif et les motifs résulte d'une erreur matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le rejet du premier moyen rend le second sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société EDF électricité de France et la société GDF gaz de France, venant toutes deux aux droits de l'établissement public Electricité de France, aux dépens ; Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ; Dit que les motifs de l'arrêt rendu doivent être rectifiés en ce sens qu'il convient d'ordonner à EDF et Gaz de France d'attribuer à M. X... le GF 9 au premier décembre 2002 et le niveau de rémunération NR 13 avec effet au 1er mars 2003 ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les sociétés EDF Electricité de France et GDF Gaz de France, venant toutes deux aux droits de l'établissement public Electricité de France, à payer aux défendeurs la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juillet 2007
Référence
61372500cd5801467741a278
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel