Cour de Cassation · soc — 10 juillet 2007
- ECLI
- 61372500cd5801467741a279
- Date
- 10 juillet 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 février 2006), que M. X..., employé depuis 1996 par la société EPSM et chargé de la surveillance d'un centre commercial, est passé, en janvier 2003, au service de la société Audit et services, attributaire de ce marché ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Audit et services, le marché a été confié à partir du mois de février 2004 à la société Agence surveillance sécurité services (A3S), qui a repris une partie du personnel affecté sur le chantier et a engagé M. X... par un contrat de travail comportant une période d'essai de deux mois, renouvelable une fois ; qu'après avoir renouvelé la période d'essai puis convoqué M. X... à un entretien préalable, la société A3S, renonçant à cette procédure, lui a notifié le 29 avril 2004 la rupture du contrat au titre de la période d'essai ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société A3S fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé un jugement qui la condamnait au paiement de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 12 du nouveau code de procédure civile et L. 122-12 du code du travail, d'un défaut de base légale au regard de ce dernier texte et d'une violation des articles 2.4.1 et 2.5 de l'accord du 18 octobre 1995 relatif à la reprise du personnel dans le secteur "prévention et sécurité" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 février 2006), que M. X..., employé depuis 1996 par la société EPSM et chargé de la surveillance d'un centre commercial, est passé, en janvier 2003, au service de la société Audit et services, attributaire de ce marché ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Audit et services, le marché a été confié à partir du mois de février 2004 à la société Agence surveillance sécurité services (A3S), qui a repris une partie du personnel affecté sur le chantier et a engagé M. X... par un contrat de travail comportant une période d'essai de deux mois, renouvelable une fois ; qu'après avoir renouvelé la période d'essai puis convoqué M. X... à un entretien préalable, la société A3S, renonçant à cette procédure, lui a notifié le 29 avril 2004 la rupture du contrat au titre de la période d'essai ; Attendu que la société A3S fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé un jugement qui la condamnait au paiement de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 12 du nouveau code de procédure civile et L. 122-12 du code du travail, d'un défaut de base légale au regard de ce dernier texte et d'une violation des articles 2.4.1 et 2.5 de l'accord du 18 octobre 1995 relatif à la reprise du personnel dans le secteur "prévention et sécurité" ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, dans une lettre adressée au liquidateur judiciaire de la société Audit et services, la société A3S précisait que le personnel affecté sur le site avait été repris "en application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail" ; que sans méconnaître les exigences de l'article 12 du nouveau code de procédure civile et sans avoir à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inutile, elle a pu en déduire qu'il avait ainsi été fait une application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, et qu'en conséquence, la société A3S était tenue de poursuivre le contrat de travail de M. X... aux conditions antérieures ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agence surveillance sécurité services (A3S) aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juillet 2007
Référence
61372500cd5801467741a279
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel