Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2007
- ECLI
- 61372500cd5801467741a27a
- Date
- 12 juillet 2007
- Condamnation
- 84 755 500 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 février 2006), que La société TDIE, dont M. X... était le directeur, a cédé son fonds de commerce à la société Executiv moyennant la somme de 847 555 euros suivant protocole d'accord du 19 novembre 2002 ; que ce protocole comportait une "clause particulière" aux termes de laquelle l'acquéreur s'obligeait, d'une part, à reprendre M. X... au titre de son contrat de travail et, d'autre part, à garantir à M. X... ou à ses ayants droit le versement d'une indemnité conventionnelle de 114 335 euros en cas de rupture du contrat ou de cessation de celui-ci pour quelque cause que ce soit tandis que M. X... s'obligeait à souscrire au profit de l'acquéreur une clause de non-concurrence ; que cette clause de non-concurrence a été souscrite suivant protocole du 10 décembre 2002 ; que M. X..., dont le contrat de travail a été repris par la société Executiv, a été licencié le 24 novembre 2003 pour faute grave, cette dernière lui reprochant en substance la création et la direction d'une société concurrente responsable d'agissements déloyaux ; que, contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Executiv : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié l'indemnité de rupture précitée et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que l'avenant du 10 décembre 2002 avait, comme il l'indiquait expressément, pour objet de mettre en oeuvre les dispositions du protocole d'accord du 19 novembre 2002 dont il rappelait les termes, et que ces deux conventions interdépendantes prévoyaient que l'indemnité contractuelle de rupture avait "pour contrepartie" l'engagement de M. X... de ne pas exercer d'activité concurrente pendant cinq ans à compter de la rupture ; de sorte que dénature les termes clairs et précis de ces conventions, en violation de l'article 1134 du code civil, la cour d'appel qui pour accorder à M. X... l'indemnité contractuelle de rupture retient que "l'avenant signé le 10 décembre 2002 entre les parties ne relie pas l'attribution de l'indemnité à l'application de la clause de non-concurrence" (sic) et que cette indemnité ne constituerait pas la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; 2 / que, si l'avenant du 10 décembre 2002 et le protocole d'accord du 19 novembre 2002 prévoyaient au profit de M. X... le versement d'une indemnité contractuelle de rupture ou de cessation du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, ils soumettaient expressément le versement de cette indemnité au respect d'une clause de non-concurrence en précisant immédiatement : "encontrepartie de quoi, M. Daniel X... s'engage à souscrire une clause de non-concurrence..." ; qu'il s'ensuit que, ayant formellement constaté des actes de concurrence déloyale de la part de M. X... qui se trouvaient déjà pleinement réalisés avant même la rupture du contrat de travail qu'ils avaient provoquée, viole les articles 1134 et 1184 du code civil l'arrêt attaqué qui considère que la société Executiv demeurerait tenue de fournir sa propre prestation relative à la contrepartie de l'absence de concurrence et la condamne à verser ladite indemnité à l'intéressé ; 3 / qu'en tout état de cause, engage sa responsabilité civile envers l'employeur le salarié qui commet des actes de concurrence déloyale tant durant l'exécution qu'après la rupture du contrat de travail, peu important alors l'existence d'une clause de non-concurrence ; de sorte que viole les articles 1147 et 1382 du code civil, la cour d'appel qui, après avoir constaté que M. X... avait créé une société ayant la même activité et visant la même clientèle que la société Executiv, avait débauché un salarié de cette dernière qui assumait la charge de dossiers stratégiques qui avaient dû être abandonnés du fait de son départ, et qui avait démarché un client de son employeur, refuse à la société Executiv tout dommages-intérêts ; 4 / qu'ayant caractérisé la création par M. X... d'une société concurrente, le débauchage d'un collaborateur important, le démarchage de la clientèle, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, s'abstenir d'évaluer la réparation due au motif que les aspects préjudiciables de la concurrence illicite ne seraient pas démontrés ; 5 / que dans ses conclusions, la société Executiv faisait valoir qu'en tant que cessionnaire des parts sociales aliénées par M. X..., elle était fondée à opposer à, l'action de ce dernier le non-respect de l'obligation de garantie dont celui-ci s'était rendu coupable en se livrant à des actes de concurrence déloyale et qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Sur les quatre moyens du pourvoi incident du salarié :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 février 2006), que La société TDIE, dont M. X... était le directeur, a cédé son fonds de commerce à la société Executiv moyennant la somme de 847 555 euros suivant protocole d'accord du 19 novembre 2002 ; que ce protocole comportait une "clause particulière" aux termes de laquelle l'acquéreur s'obligeait, d'une part, à reprendre M. X... au titre de son contrat de travail et, d'autre part, à garantir à M. X... ou à ses ayants droit le versement d'une indemnité conventionnelle de 114 335 euros en cas de rupture du contrat ou de cessation de celui-ci pour quelque cause que ce soit tandis que M. X... s'obligeait à souscrire au profit de l'acquéreur une clause de non-concurrence ; que cette clause de non-concurrence a été souscrite suivant protocole du 10 décembre 2002 ; que M. X..., dont le contrat de travail a été repris par la société Executiv, a été licencié le 24 novembre 2003 pour faute grave, cette dernière lui reprochant en substance la création et la direction d'une société concurrente responsable d'agissements déloyaux ; que, contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Executiv : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié l'indemnité de rupture précitée et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que l'avenant du 10 décembre 2002 avait, comme il l'indiquait expressément, pour objet de mettre en oeuvre les dispositions du protocole d'accord du 19 novembre 2002 dont il rappelait les termes, et que ces deux conventions interdépendantes prévoyaient que l'indemnité contractuelle de rupture avait "pour contrepartie" l'engagement de M. X... de ne pas exercer d'activité concurrente pendant cinq ans à compter de la rupture ; de sorte que dénature les termes clairs et précis de ces conventions, en violation de l'article 1134 du code civil, la cour d'appel qui pour accorder à M. X... l'indemnité contractuelle de rupture retient que "l'avenant signé le 10 décembre 2002 entre les parties ne relie pas l'attribution de l'indemnité à l'application de la clause de non-concurrence" (sic) et que cette indemnité ne constituerait pas la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; 2 / que, si l'avenant du 10 décembre 2002 et le protocole d'accord du 19 novembre 2002 prévoyaient au profit de M. X... le versement d'une indemnité contractuelle de rupture ou de cessation du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, ils soumettaient expressément le versement de cette indemnité au respect d'une clause de non-concurrence en précisant immédiatement : "encontrepartie de quoi, M. Daniel X... s'engage à souscrire une clause de non-concurrence..." ; qu'il s'ensuit que, ayant formellement constaté des actes de concurrence déloyale de la part de M. X... qui se trouvaient déjà pleinement réalisés avant même la rupture du contrat de travail qu'ils avaient provoquée, viole les articles 1134 et 1184 du code civil l'arrêt attaqué qui considère que la société Executiv demeurerait tenue de fournir sa propre prestation relative à la contrepartie de l'absence de concurrence et la condamne à verser ladite indemnité à l'intéressé ; 3 / qu'en tout état de cause, engage sa responsabilité civile envers l'employeur le salarié qui commet des actes de concurrence déloyale tant durant l'exécution qu'après la rupture du contrat de travail, peu important alors l'existence d'une clause de non-concurrence ; de sorte que viole les articles 1147 et 1382 du code civil, la cour d'appel qui, après avoir constaté que M. X... avait créé une société ayant la même activité et visant la même clientèle que la société Executiv, avait débauché un salarié de cette dernière qui assumait la charge de dossiers stratégiques qui avaient dû être abandonnés du fait de son départ, et qui avait démarché un client de son employeur, refuse à la société Executiv tout dommages-intérêts ; 4 / qu'ayant caractérisé la création par M. X... d'une société concurrente, le débauchage d'un collaborateur important, le démarchage de la clientèle, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, s'abstenir d'évaluer la réparation due au motif que les aspects préjudiciables de la concurrence illicite ne seraient pas démontrés ; 5 / que dans ses conclusions, la société Executiv faisait valoir qu'en tant que cessionnaire des parts sociales aliénées par M. X..., elle était fondée à opposer à, l'action de ce dernier le non-respect de l'obligation de garantie dont celui-ci s'était rendu coupable en se livrant à des actes de concurrence déloyale et qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des conventions ni claires ni précises des 19 novembre et 10 décembre 2002, que la cour d'appel a pu décider que l'avenant du 10 décembre 2002 ne liait pas l'attribution de l'indemnité de rupture à l'application de la clause de non-concurrence ; Attendu, d'autre part, que l'interprétation des avenants litigieux retenue par la cour d'appel rend la deuxième branche du moyen inopérante ; Et attendu, enfin, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les trois autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; Sur les quatre moyens du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Executiv aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juillet 2007
Référence
61372500cd5801467741a27a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel