Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2007
- ECLI
- 61372500cd5801467741a27b
- Date
- 11 juillet 2007
- Condamnation
- 1 524 490 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, sans contrat de travail écrit, en qualité de directeur commercial France à compter du 1er novembre 2001 ; que, convoqué par lettre recommandée reçue le 3 décembre 2002 à un entretien préalable à son licenciement le 9 décembre suivant, il a été licencié pour motif économique le 18 décembre 2002 ; qu'il a saisi a juridiction prud'homale pour contester son licenciement ainsi que la régularité de la procédure suivie, demandant en outre le paiement d'un rappel de rémunération variable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, sans contrat de travail écrit, en qualité de directeur commercial France à compter du 1er novembre 2001 ; que, convoqué par lettre recommandée reçue le 3 décembre 2002 à un entretien préalable à son licenciement le 9 décembre suivant, il a été licencié pour motif économique le 18 décembre 2002 ; qu'il a saisi a juridiction prud'homale pour contester son licenciement ainsi que la régularité de la procédure suivie, demandant en outre le paiement d'un rappel de rémunération variable ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble les articles 641 et 642 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre ; qu'il résulte du deuxième que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas ; qu'aux termes du troisième, tout délai expire le dernier jour à 24 heures ; Attendu que pour débouter partiellement le salarié de sa demande indemnitaire au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que si le délai de quinze jours entre l'entretien préalable et la lettre de licenciement n'a pas été respecté, en revanche, le délai précité de cinq jours, dont la computation est faite selon les articles 641 et 642 du nouveau code de procédure civile, a bien été respecté dès lors que la lettre de convocation a été présentée le 3 décembre 2002 qui est un mardi, pour un entretien le lundi 9 décembre ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de cinq jours qui avait commencé à courir le 4 décembre 2002, après la présentation de la lettre recommandée, expirait normalement le dimanche 8 décembre, en sorte qu'il se trouvait prorogé jusqu'au 9 décembre et que l'entretien préalable ne pouvait donc avoir lieu avant le 10 décembre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en ce qu'il porte sur le non respect du délai de cinq jours prévu par les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 120-4 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'un rappel de rémunération variable, l'arrêt retient que le salarié demande qu'il lui soit alloué 15 244,90 euros et les congés payés afférents correspondant à la prime annuelle qu'il estime lui être due, telle que prévue par l'offre qui lui a été faite par mail du 26 juillet 2001 ; qu'il n'a toutefois pas accepté le contrat qui lui a été proposé ensuite, alors qu'il comprenait la mise en oeuvre d'un bonus sur objectif, équivalant à 25 % du salaire annuel, suivant les termes d'une annexe qui n'a pas été produite, et sans que l'on ne connaisse précisément les raisons de son refus, ce dernier affirmant seulement dans ses écritures que "les conditions de l'embauche sur lesquelles les parties étaient d'accord n'étant pas reprises" ; qu'aucune exécution du contrat n'ayant eu lieu de ce chef, ce qui aurait pu permettre de constater l'accord des parties, il convient d'infirmer le jugement et de débouter le salarié de sa demande ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas de savoir si le salarié a ou non accepté une offre d'embauche dans laquelle il lui aurait été proposé une rémunération variable avec des objectifs à déterminer, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a partiellement débouté le salarié de sa demande indemnitaire pour non-respect de la procédure de licenciement et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents ainsi que de ses demandes relatives à la remise de documents sociaux régularisés, l'arrêt rendu le 23 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT que le délai de convocation du salarié à l'entretien préalable à son licenciement n'a pas été respecté ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Renvoie, pour le surplus, la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Conair Europe limited et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 2007
Référence
61372500cd5801467741a27b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel