Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2007
- ECLI
- 61372500cd5801467741a27e
- Date
- 11 juillet 2007
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé par la société TUB le 16 novembre 1999 en qualité de conducteur receveur ; que son contrat de travail a été transféré à la société Serus et qu'il a été en arrêt de travail de mai à décembre 2003 ; qu'il n'a plus perçu ses primes de fin d'année et de vacances à compter de mai 2003 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en rappel de prime de vacance et de prime de fin d'année à compter de mai 2003, le conseil de prud'hommes rappelle les termes de l'article 8 de l'accord d'entreprise signé le 20 septembre 2003 selon lequel ses "dispositions se substituent aux dispositions de tout autre accord (...) relatif à la prime de vacance et/ou à la prime de fin d'année appliqués antérieurement et seront donc caducs à compter du 1er septembre 2003" puis celles de son article 11 selon lequel "les accords antérieurement signés relatifs à la prévoyance maladie (...) restent d'application jusqu'à l'aboutissement des négociations en cours" et retient que malgré l'apparente contradiction des articles 9 (lire 8) et 11 de l'accord d'entreprise du 20 septembre 2003, le versement des primes de fin d'année et de vacances est défini par l'article 8 sur les primes annuelles ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'accord du 16 octobre 1998, ensemble les articles 8 de l'accord du 20 septembre 2003 et 1134 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé par la société TUB le 16 novembre 1999 en qualité de conducteur receveur ; que son contrat de travail a été transféré à la société Serus et qu'il a été en arrêt de travail de mai à décembre 2003 ; qu'il n'a plus perçu ses primes de fin d'année et de vacances à compter de mai 2003 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en rappel de prime de vacance et de prime de fin d'année à compter de mai 2003, le conseil de prud'hommes rappelle les termes de l'article 8 de l'accord d'entreprise signé le 20 septembre 2003 selon lequel ses "dispositions se substituent aux dispositions de tout autre accord (...) relatif à la prime de vacance et/ou à la prime de fin d'année appliqués antérieurement et seront donc caducs à compter du 1er septembre 2003" puis celles de son article 11 selon lequel "les accords antérieurement signés relatifs à la prévoyance maladie (...) restent d'application jusqu'à l'aboutissement des négociations en cours" et retient que malgré l'apparente contradiction des articles 9 (lire 8) et 11 de l'accord d'entreprise du 20 septembre 2003, le versement des primes de fin d'année et de vacances est défini par l'article 8 sur les primes annuelles ; Qu'en se déterminant ainsi, sans distinguer, parmi les demandes du salarié, celles portant sur la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 20 septembre 2003, dont l'article 8 rendait caduques à compter de cette date seulement les dispositions de tout accord relatif aux primes litigieuses, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté les demandes du salarié au titre de la période allant de mai 2003 au 20 septembre 2003, le jugement rendu le 19 janvier 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vienne ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Voiron ; Condamne la société Serus aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 2007
Référence
61372500cd5801467741a27e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel