Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2007
- ECLI
- 61372500cd5801467741a284
- Date
- 11 juillet 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été embauchée le 12 septembre 1994 par la société Contact assistance en qualité de responsable des affaires juridiques, des services généraux et de la gestion du personnel, et dont le contrat avait été transféré à la société ABI par avenant du 27 juin 2001, a été licenciée le 17 mai 2002 en raison de manquements dans la gestion des ressources humaines relevés par un rapport d'audit ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel de salaire ; Sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Mais sur le premier moyen pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été embauchée le 12 septembre 1994 par la société Contact assistance en qualité de responsable des affaires juridiques, des services généraux et de la gestion du personnel, et dont le contrat avait été transféré à la société ABI par avenant du 27 juin 2001, a été licenciée le 17 mai 2002 en raison de manquements dans la gestion des ressources humaines relevés par un rapport d'audit ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel de salaire ; Sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 140-2 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer un rappel de salaire, l'arrêt infirmatif retient que la salariée cumulait plusieurs fonctions, à savoir les ressources humaines, les services juridiques et les services généraux ; qu'à compter du 27 juin 2001, elle faisait partie du comité de direction ; qu'il résulte du tableau de rémunération des membres du comité de direction que le titre de directeur était attribué aux salariés de sexe masculin ; que les trois autres responsables étaient en revanche exclusivement des salariées de sexe féminin ; que les directeurs percevaient tous des rémunérations annuelles fixes de 455 000 à 550 000 francs, alors que les salaires des responsables oscillaient entre 289 000 francs et 389 000 francs ; que les fonctions multiples qu'exerçait la salariée et les responsabilités qui en découlaient auraient dû conduire son employeur, au moins à l'établissement de l'avenant à son contrat du 27 juin 2001, à lui attribuer le titre de directeur et la rémunération qui en résultait ; que cette rémunération aurait dû correspondre à celle du directeur commercial ayant au sein de la société une ancienneté quasiment similaire à la sienne ; Qu'en se déterminant ainsi, sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités de la demanderesse avec celles des autres membres du comité de direction, et sans rechercher, comme il lui était demandé, si les fonctions respectivement exercées par les uns et les autres étaient de valeur égale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer un rappel de salaire à Mme X..., l'arrêt rendu le 31 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 2007
Référence
61372500cd5801467741a284
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel