Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2007
- ECLI
- 61372500cd5801467741a288
- Date
- 11 juillet 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en référé, qu'engagée le 5 mai 2003 en qualité de secrétaire commerciale par la société Brise marine, Mme X... s'est trouvée en arrêt maladie du 22 avril 2005 au 20 juin 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter une indemnité correspondant à neuf jours de congés payés non pris en 2004-2005, qu'elle avait acquis sur la période de référence 2003-2004 ; qu'elle a également sollicité un complément de salaire conventionnel pour cette période d'arrêt ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen : Sur le premier moyen : Et sur le deuxième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en référé, qu'engagée le 5 mai 2003 en qualité de secrétaire commerciale par la société Brise marine, Mme X... s'est trouvée en arrêt maladie du 22 avril 2005 au 20 juin 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter une indemnité correspondant à neuf jours de congés payés non pris en 2004-2005, qu'elle avait acquis sur la période de référence 2003-2004 ; qu'elle a également sollicité un complément de salaire conventionnel pour cette période d'arrêt ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié concernant les congés payés 2003-2004, le conseil de prud'hommes, après avoir énoncé que la demande de congés payés présentée par Mme X... avait été refusé par l'employeur, retient que la salariée était en arrêt maladie à compter du 22 avril 2005 ; Qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à justifier en référé le rappel accordé, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles R. 516-30 et R. 516-31 du code du travail, ainsi que l'article E-9 (étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978) de l'annexe ETAM de la convention collective nationale du 31 mars 1979 des entreprises relevant de la navigation de plaisance (étendue par arrêté du 1er juin 1988) ; Attendu que pour accorder une provision au titre du complément conventionnel de salaire que doit servir l'employeur aux salariés absents pour maladie ou accident, le conseil a retenu que la salariée avait une ancienneté supérieure à un an et inférieure à cinq ans, et a énoncé qu'elle avait droit à un complément au taux de 100 % pendant soixante jours et au taux de 75 % pendant les quarante-cinq jours suivants ; Qu'en statuant ainsi, alors que le texte conventionnel susvisé accorde cette rémunération complémentaire pour les salariés ayant une ancienneté supérieure à un an et inférieure à cinq ans, au taux de 100 % pour quarante-cinq jours et au taux de 75 % pour les trente jours suivants, le conseil des prud'hommes qui ne s'est pas davantage expliqué sur les chiffres qu'il a retenus pour accorder une provision, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle ordonne à la société Brice marine de régler à Mme Y... une somme à titre de congés payés, et une somme à titre de complément maladie, l'ordonnance de référé rendue le 27 octobre 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fréjus ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 2007
Référence
61372500cd5801467741a288
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel