Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2007
- ECLI
- 61372500cd5801467741a289
- Date
- 4 juillet 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit justifié par une faute grave le licenciement de M. X... et d'avoir débouté ce dernier de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, indemnité de licenciement, rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied et congés payés y afférents, alors selon le moyen : 1 / que dans son attestation produite aux débats par l'employeur, M. Eric Y... attestait uniquement avoir vu un homme mesurant 1,80 mètre, habillé d'un bleu de travail de couleur verte, chaussé d'espadrilles et répondant au prénom de Didier travailler sur une presse offset de la société Portaprint, sans aucunement attester qu'il s'agissait de M. X... ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ladite attestation en violation de l'article 1134 du code civil ; 2 / que le licenciement pour un motif personnel doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié ; que la circonstance que les dirigeants de la société Portaprint, qui connaissaient M. X... pour l'avoir employé avant son transfert au sein de la société Collin Graphic et qui étaient parfaitement informés des graves difficultés rencontrées par cette dernière, aient pu présenter M. X... comme leur futur chef d'atelier, ne pouvait en aucun cas être imputée à faute à ce dernier ; qu'en imputant la responsabilité de propos tenus par des tiers à M. Didier X..., et en déduisant de ces propos une faute grave du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 3 / que la participation d'un salarié à la création d'une société concurrente ne caractérise, en l'absence de manoeuvres déloyales de sa part, aucune faute grave de sa part ni même aucune cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a encore violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 4 / qu'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait M. Didier X..., la véritable cause de son licenciement ne résidait pas dans la volonté de son employeur de séparer à moindre frais de son chef d'atelier pour des raisons d'ordre économique, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile en déboutant le salarié de ses demandes tendant à la remise d'une attestation ASSEDIC rectifiée et au paiement de dommages-intérêts réparant le préjudice résultant de la non-conformité de cette attestation, sans donner aucun motif à sa décision ; Mais sur le deuxième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 octobre 2005), M. X..., engagé le 11 avril 1988 en qualité de conducteur Offset par la société BL impression à laquelle a succédé la société Collin Graphic, a été licencié par celle-ci le 23 avril 2002 pour faute lourde ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit justifié par une faute grave le licenciement de M. X... et d'avoir débouté ce dernier de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, indemnité de licenciement, rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied et congés payés y afférents, alors selon le moyen : 1 / que dans son attestation produite aux débats par l'employeur, M. Eric Y... attestait uniquement avoir vu un homme mesurant 1,80 mètre, habillé d'un bleu de travail de couleur verte, chaussé d'espadrilles et répondant au prénom de Didier travailler sur une presse offset de la société Portaprint, sans aucunement attester qu'il s'agissait de M. X... ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ladite attestation en violation de l'article 1134 du code civil ; 2 / que le licenciement pour un motif personnel doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié ; que la circonstance que les dirigeants de la société Portaprint, qui connaissaient M. X... pour l'avoir employé avant son transfert au sein de la société Collin Graphic et qui étaient parfaitement informés des graves difficultés rencontrées par cette dernière, aient pu présenter M. X... comme leur futur chef d'atelier, ne pouvait en aucun cas être imputée à faute à ce dernier ; qu'en imputant la responsabilité de propos tenus par des tiers à M. Didier X..., et en déduisant de ces propos une faute grave du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 3 / que la participation d'un salarié à la création d'une société concurrente ne caractérise, en l'absence de manoeuvres déloyales de sa part, aucune faute grave de sa part ni même aucune cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a encore violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 4 / qu'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait M. Didier X..., la véritable cause de son licenciement ne résidait pas dans la volonté de son employeur de séparer à moindre frais de son chef d'atelier pour des raisons d'ordre économique, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement et sans dénaturation la portée de l'attestation qui lui était soumise, la cour d'appel a constaté que M. X... avait apporté son concours technique au projet de création d'une entreprise concurrente de celle de son employeur ; qu'ayant retenu à bon droit que ce fait caractérisait un manquement à l'obligation de loyauté, elle a pu décider, écartant par là même le moyen selon lequel le licenciement aurait eu pour fondement une cause économique, qu'il était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile en déboutant le salarié de ses demandes tendant à la remise d'une attestation ASSEDIC rectifiée et au paiement de dommages-intérêts réparant le préjudice résultant de la non-conformité de cette attestation, sans donner aucun motif à sa décision ; Mais attendu que, selon les énonciations de l'arrêt, le salarié ayant indiqué lors des débats qu'il considérait que sa demande portant sur la délivrance d'une attestation destinée à l'ASSEDIC était devenue sans objet, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur une prétention dont elle n'était plus saisie ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 1134 du code civil et L. 212-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires, congés payés et repos compensateurs afférents, l'arrêt retient que le salarié engagé pour un salaire de 14 000 francs mensuel et un horaire de 12 heures par jour ouvrable n'est pas fondé à présenter une demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires à raison de 10 h 30 par jour, le temps de travail effectué étant inférieur au temps de travail rémunéré ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par le salarié qui faisait valoir que son salaire contractuel était calculé sur un horaire de 39 heures, si la rémunération perçue était au moins égale au salaire minimum conventionnel augmenté du montant des heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 28 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Collin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
61372500cd5801467741a289
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel