Cour de Cassation · civ2 — 10 mai 2007
- ECLI
- 61372500cd5801467741a293
- Date
- 10 mai 2007
- Condamnation
- 11 433 700 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel que courant 2002, les époux X... ont sollicité les conseils et l'assistance de M. Y..., avocat, à la suite de l'accident de trajet dont M. X... avait été victime ; que le 6 juin 2002, les parties ont signé une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de diligences forfaitisé ainsi qu'un honoraire de résultat ; que M. Y... a accompli diverses diligences et perçu des honoraires à ce titre ; que les époux X... l'ont dessaisi courant 2004 ; qu'avant son dessaisissement, il avait obtenu pour ses clients règlement de deux provisions à valoir sur l'indemnité définitive, soit 114 337 euros et un règlement définitif de 4160 euros ; qu'il avait également perçu la somme de 18 763,81 euros au titre de l'honoraire de résultat calculé sur les montants obtenus ; que contestant le bien-fondé des honoraires facturés, les époux X... ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats sur le fondement de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; Attendu que pour fixer les honoraires dus à la société HM Y... à la somme de 8000 euros HT et ordonné la restitution par celle-ci d'un trop-perçu, l'ordonnance énonce que la société HM Y... a été chargée de la défense des intérêts des époux X... à la suite de l'accident dont il a été victime en mai 2002 ; que la procédure a été compliquée par l'incidence de l'accident sur l'achat d'un pavillon par les époux X... ; que même si la société HM Y... a ouvert de nombreux dossiers pour tenir compte des divers aspects des réclamations des époux X..., il n'en reste pas moins qu'aucune de ces procédures n'étant terminée, la convention d'honoraire est insusceptible de s'appliquer ; qu'il convient donc de déterminer les honoraires dus à la société HM Y... en fonction des prescriptions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, selon le second, si les juges du fond apprécient souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l'honoraire dû à l' avocat , il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel que courant 2002, les époux X... ont sollicité les conseils et l'assistance de M. Y..., avocat, à la suite de l'accident de trajet dont M. X... avait été victime ; que le 6 juin 2002, les parties ont signé une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de diligences forfaitisé ainsi qu'un honoraire de résultat ; que M. Y... a accompli diverses diligences et perçu des honoraires à ce titre ; que les époux X... l'ont dessaisi courant 2004 ; qu'avant son dessaisissement, il avait obtenu pour ses clients règlement de deux provisions à valoir sur l'indemnité définitive, soit 114 337 euros et un règlement définitif de 4160 euros ; qu'il avait également perçu la somme de 18 763,81 euros au titre de l'honoraire de résultat calculé sur les montants obtenus ; que contestant le bien-fondé des honoraires facturés, les époux X... ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats sur le fondement de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; Attendu que pour fixer les honoraires dus à la société HM Y... à la somme de 8000 euros HT et ordonné la restitution par celle-ci d'un trop-perçu, l'ordonnance énonce que la société HM Y... a été chargée de la défense des intérêts des époux X... à la suite de l'accident dont il a été victime en mai 2002 ; que la procédure a été compliquée par l'incidence de l'accident sur l'achat d'un pavillon par les époux X... ; que même si la société HM Y... a ouvert de nombreux dossiers pour tenir compte des divers aspects des réclamations des époux X..., il n'en reste pas moins qu'aucune de ces procédures n'étant terminée, la convention d'honoraire est insusceptible de s'appliquer ; qu'il convient donc de déterminer les honoraires dus à la société HM Y... en fonction des prescriptions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; Qu'en se bornant à souligner qu'aucune procédure n'était terminée alors qu'il constatait que les époux X... s'étaient vu allouer amiablement des provisions à valoir sur l'indemnisation définitive ce dont il se déduisait que le résultat attendu ayant été obtenu, la convention d'honoraires devait s'appliquer, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 décembre 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mai 2007
Référence
61372500cd5801467741a293
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel