Cour de Cassation · civ2 — 10 mai 2007
- ECLI
- 61372500cd5801467741a294
- Date
- 10 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2006), que la société Elysées Résidence 3, propriétaire d'un immeuble dont elle a confié la gestion locative à la Société immobilière de transaction et d'administration (SITA), lui reprochant des fautes de gestion, a fait assigner celle-ci, puis son assureur, la société Assurances générales de France (AGF), devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société SITA fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société AGF à la garantir dans la limite de 60 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de sa responsabilité professionnelle, alors, selon le moyen : 1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société SITA faisait expressément valoir que ce n'était qu'en octobre 2002 que la société AGF lui avait signifié qu'elle n'entendait plus assurer la direction du procès, ce qui n'était pas contesté par l'assureur ; qu'en jugeant néanmoins que, dès le 31 octobre 2001, la société AGF avait formellement renoncé à assurer la direction de la procédure, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès ; que lorsque l'un des coassureurs oppose à l'assuré son refus de garantir une partie du risque, il conteste le principe même de sa garantie ; qu'en décidant qu'en tout état de cause la société AGF eût-elle assuré la direction du procès, aurait pu opposer à son assuré la répartition du risque entre coassureurs, la cour d'appel a violé l'article L. 113-17 du code des assurances ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société SITA fait aussi le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1 / que l'adhésion à une police d'assurance de groupe n'implique pas nécessairement la connaissance et l'acceptation par l'assuré du contenu de cet acte ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 140-4 du code des assurances ; 2 / qu'il appartient à l'assureur ou au souscripteur de prouver que l'assuré a eu connaissance, lors de l'adhésion au contrat d'assurance groupe, de la limitation de l'obligation de chaque assureur ; qu'en décidant que l'adhésion à la police d'assurance de groupe impliquait nécessairement la connaissance et l'acceptation par l'assuré des limites de l'obligation de chaque coassureur contenu dans une annexe non signée par l'assuré, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 3 / que la connaissance de l'assuré de la clause établissant la répartition du risque entre coassureurs s'apprécie au moment de l'adhésion au contrat d'assurance groupe ; qu'en décidant que la société SITA connaissait et avait accepté le contenu du contrat et de son " avenant " dès lors qu'elle entendait s'en prévaloir, la cour d'appel qui s'est placée au moment où elle statuait pour apprécier la connaissance de l'assuré de la répartition entre coassureurs, a violé l'article L. 140-4 du code des assurances ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société SITA fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en matière commerciale, la solidarité se présume ; qu'en refusant de retenir la présomption de solidarité entre les sociétés commerciales AGF et Independent Insurance spécialement invoquée par la société SITA, la cour d'appel a violé les articles 1200 et 1202 du code civil par fausse application ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2006), que la société Elysées Résidence 3, propriétaire d'un immeuble dont elle a confié la gestion locative à la Société immobilière de transaction et d'administration (SITA), lui reprochant des fautes de gestion, a fait assigner celle-ci, puis son assureur, la société Assurances générales de France (AGF), devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; Sur le premier moyen : Attendu que la société SITA fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société AGF à la garantir dans la limite de 60 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de sa responsabilité professionnelle, alors, selon le moyen : 1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société SITA faisait expressément valoir que ce n'était qu'en octobre 2002 que la société AGF lui avait signifié qu'elle n'entendait plus assurer la direction du procès, ce qui n'était pas contesté par l'assureur ; qu'en jugeant néanmoins que, dès le 31 octobre 2001, la société AGF avait formellement renoncé à assurer la direction de la procédure, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès ; que lorsque l'un des coassureurs oppose à l'assuré son refus de garantir une partie du risque, il conteste le principe même de sa garantie ; qu'en décidant qu'en tout état de cause la société AGF eût-elle assuré la direction du procès, aurait pu opposer à son assuré la répartition du risque entre coassureurs, la cour d'appel a violé l'article L. 113-17 du code des assurances ; Mais attendu que l'arrêt retient que les exceptions visées par l'article L. 113-17 du code des assurances, en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des garanties ni le montant de ces garanties ; Que de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit, hors toute dénaturation, que l'assureur, en prenant la direction du procès, n'avait pas renoncé à se prévaloir de la répartition des risques ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société SITA fait aussi le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1 / que l'adhésion à une police d'assurance de groupe n'implique pas nécessairement la connaissance et l'acceptation par l'assuré du contenu de cet acte ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 140-4 du code des assurances ; 2 / qu'il appartient à l'assureur ou au souscripteur de prouver que l'assuré a eu connaissance, lors de l'adhésion au contrat d'assurance groupe, de la limitation de l'obligation de chaque assureur ; qu'en décidant que l'adhésion à la police d'assurance de groupe impliquait nécessairement la connaissance et l'acceptation par l'assuré des limites de l'obligation de chaque coassureur contenu dans une annexe non signée par l'assuré, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 3 / que la connaissance de l'assuré de la clause établissant la répartition du risque entre coassureurs s'apprécie au moment de l'adhésion au contrat d'assurance groupe ; qu'en décidant que la société SITA connaissait et avait accepté le contenu du contrat et de son " avenant " dès lors qu'elle entendait s'en prévaloir, la cour d'appel qui s'est placée au moment où elle statuait pour apprécier la connaissance de l'assuré de la répartition entre coassureurs, a violé l'article L. 140-4 du code des assurances ; Mais attendu que l'arrêt retient que c'est vainement que la société SITA déclare qu'elle a ignoré les limites de l'obligation de chaque coassureur, puisque celles-ci sont clairement mentionnées par la police n° 65.062.831, avenant n° 1, dont elle entend se prévaloir et dont elle indique qu'elle en est bien l'assurée pour y avoir adhéré, ce qui implique qu'elle en a connu et accepté le contenu ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire, sans méconnaître les termes du litige, ni inverser la charge de la preuve, la connaissance par la société SITA, lors de la souscription, d'une répartition entre les coassureurs et condamner la société AGF en conséquence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société SITA fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en matière commerciale, la solidarité se présume ; qu'en refusant de retenir la présomption de solidarité entre les sociétés commerciales AGF et Independent Insurance spécialement invoquée par la société SITA, la cour d'appel a violé les articles 1200 et 1202 du code civil par fausse application ; Mais attendu que l'arrêt retient que la circonstance que la police ait été gérée par la société AGF est insuffisante, à elle seule, pour créer entre les coassureurs une solidarité qui ne se présume pas ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la solidarité invoquée n'était pas établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société immobilière de transaction et d'administration aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Société immobilière de transaction et d'administration ; la condamne à payer à la société Assurances générales de France la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mai 2007
Référence
61372500cd5801467741a294
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel