Cour de Cassation · soc — 25 avril 2007
- ECLI
- 61372500cd5801467741a296
- Date
- 25 avril 2007
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 février 2005) que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur le 10 décembre 2001 par la société Satfer par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée ; qu'il a été licencié le 11 décembre 2002 ; que s'estimant non rempli de ses droits en matière de rémunération et contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement des heures supplémentaires correspondant au temps d'attente sur un parking de l'autoroute de ses collègues, venant d'Espagne ou du sud de la France, dont il devait prendre le relais alors, selon le moyen que, 1 / aux termes de l'article 16 du nouveau code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour écarter la demande de M. X..., sur les dispositions de l'article 3.1 de l'accord du 23 novembre 1994, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 2 / seuls treize bordereaux de " groupage et feuille d'expédition " sur les soixante et onze que M. X... versait aux débats rappelaient au chauffeur de le prévenir une heure avant d'arriver au lieu de rendez-vous ; que toutes les autres fois, M. X... a dû se rendre au lieu convenu pour l'heure prévue sur le bordereau et attendre l'arrivée de son collègue au volant de son camion sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, cette attente constituant un temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail ; que dès lors, c'est au prix d'une dénaturation desdits bordereaux que la cour d'appel a pu affirmer que M. X... étant prévenu une heure avant que le relais soit effectué, le temps écoulé avant son départ effectif ne pouvait être considéré comme du temps de travail effectif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Et sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen, que par la lettre du 8 novembre 2002, la société Satfer avait seulement proposé à M. X... un entretien pour lui donner les explications concernant l'utilisation des disques et l'avait invité à se rendre au siège social de l'entreprise sans fixer de date précise pour ledit entretien dont l'initiative appartenait au salarié ; que le fait que, moins de trois semaines plus tard, cet entretien n'ait toujours pas eu lieu ne pouvait être constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors, la cour d'appel qui constatait elle-même que la société Satfer avait exigé un entretien, sans date précise, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail en décidant que le refus délibéré du salarié de déférer à la demande d'entretien était fautif et justifiait un licenciement ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 février 2005) que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur le 10 décembre 2001 par la société Satfer par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée ; qu'il a été licencié le 11 décembre 2002 ; que s'estimant non rempli de ses droits en matière de rémunération et contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement des heures supplémentaires correspondant au temps d'attente sur un parking de l'autoroute de ses collègues, venant d'Espagne ou du sud de la France, dont il devait prendre le relais alors, selon le moyen que, 1 / aux termes de l'article 16 du nouveau code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour écarter la demande de M. X..., sur les dispositions de l'article 3.1 de l'accord du 23 novembre 1994, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 2 / seuls treize bordereaux de " groupage et feuille d'expédition " sur les soixante et onze que M. X... versait aux débats rappelaient au chauffeur de le prévenir une heure avant d'arriver au lieu de rendez-vous ; que toutes les autres fois, M. X... a dû se rendre au lieu convenu pour l'heure prévue sur le bordereau et attendre l'arrivée de son collègue au volant de son camion sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, cette attente constituant un temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail ; que dès lors, c'est au prix d'une dénaturation desdits bordereaux que la cour d'appel a pu affirmer que M. X... étant prévenu une heure avant que le relais soit effectué, le temps écoulé avant son départ effectif ne pouvait être considéré comme du temps de travail effectif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'en matière prud'homale la procédure étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non apportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a caractérisé le fait qu'avant les relèves qu'il devait assurer, le salarié ne se tenait pas à la disposition de son employeur et pouvait vaquer à des occupations personnelles et que ces temps ne constituaient pas des temps de service au sens de l'accord du 23 novembre 1994, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen, que par la lettre du 8 novembre 2002, la société Satfer avait seulement proposé à M. X... un entretien pour lui donner les explications concernant l'utilisation des disques et l'avait invité à se rendre au siège social de l'entreprise sans fixer de date précise pour ledit entretien dont l'initiative appartenait au salarié ; que le fait que, moins de trois semaines plus tard, cet entretien n'ait toujours pas eu lieu ne pouvait être constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors, la cour d'appel qui constatait elle-même que la société Satfer avait exigé un entretien, sans date précise, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail en décidant que le refus délibéré du salarié de déférer à la demande d'entretien était fautif et justifiait un licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait refusé de déférer à des convocations orales puis écrite de l'employeur suite à un litige les opposant quant à l'utilisation des chronotachygraphes, a décidé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 avril 2007
Référence
61372500cd5801467741a296
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel