Cour de Cassation · comm — 22 mai 2007
- ECLI
- 61372501cd5801467741a2a2
- Date
- 22 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Tancarville, le 29 mars 2005, le tribunal, saisi sur requête du représentant des créanciers, la SCP Becheret-Thierry, a, le 9 mai 2005, reporté la date de la cessation des paiements de la société au 1er janvier 2004 ; qu'ayant fait appel du jugement, la société Tancarville et M. X..., son dirigeant, ont invoqué une "exception de nullité" tirée de l'irrégularité du mode de saisine du tribunal ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation du jugement tirée de l'irrégularité du mode de saisine du tribunal et statuer au fond, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article 74 du nouveau code de procédure civile, retient que l'irrégularité tenant aux modalités de saisine d'une juridiction est une exception de procédure relevant de ce texte et devant, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond et qu'il résulte des termes du jugement que M. X..., présent à l'audience du tribunal, a d'abord présenté une demande de renvoi puis, celle-ci étant rejetée, s'est expliqué sur le fond de l'affaire en contestant la demande de report de la date de cessation des paiements sans soulever "l'exception" invoquée pour la première fois devant la cour d'appel ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité du mode de saisine du tribunal pouvait être proposée en tout état de cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu l'article 123 du nouveau code de procédure civile et l'article L. 621-7 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu qu'à défaut de la remise au greffe d'une requête conjointe ou de la présentation volontaire des parties, la demande de report de la date de cessation des paiements, dont la nature est contentieuse, doit, à peine d'irrecevabilité, être formée par voie d'assignation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Tancarville, le 29 mars 2005, le tribunal, saisi sur requête du représentant des créanciers, la SCP Becheret-Thierry, a, le 9 mai 2005, reporté la date de la cessation des paiements de la société au 1er janvier 2004 ; qu'ayant fait appel du jugement, la société Tancarville et M. X..., son dirigeant, ont invoqué une "exception de nullité" tirée de l'irrégularité du mode de saisine du tribunal ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation du jugement tirée de l'irrégularité du mode de saisine du tribunal et statuer au fond, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article 74 du nouveau code de procédure civile, retient que l'irrégularité tenant aux modalités de saisine d'une juridiction est une exception de procédure relevant de ce texte et devant, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond et qu'il résulte des termes du jugement que M. X..., présent à l'audience du tribunal, a d'abord présenté une demande de renvoi puis, celle-ci étant rejetée, s'est expliqué sur le fond de l'affaire en contestant la demande de report de la date de cessation des paiements sans soulever "l'exception" invoquée pour la première fois devant la cour d'appel ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité du mode de saisine du tribunal pouvait être proposée en tout état de cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 ctobre 2005 entre les parties par la cour d'appel de Dijon ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable la demande en report de la date de cessation des paiements formée par voie de requête par la SCP Becheret-Thierry, ès qualités ; Condamne la SCP Becheret-Thierry, ès qualités, aux dépens devant les juges du fond et aux dépens de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Tancarville et de M. X... et la demande de la SCP Becheret-Thierry, ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2007
Référence
61372501cd5801467741a2a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel