Cour de Cassation · comm — 30 mai 2007
- ECLI
- 61372501cd5801467741a2a7
- Date
- 30 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2006), que la société néerlandaise DSM IP Assets BV (la société DSM) a confié à un mandataire spécialisé le soin de déposer, conformément à l'article L. 614-7 du code de la propriété intellectuelle, une traduction en langue française du texte d'un brevet européen dont elle est titulaire, ce dépôt devant, en application de l'article R. 614-8 du même code, intervenir au plus tard le 19 juin 2003 ; que cette formalité n'ayant pas été effectuée, cette circonstance a fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle (le BOPI) du 13 février 2004 ; que la société DSM ayant par la suite été avisée par son mandataire de l'absence de remise de cette traduction, et ayant formé, le 11 mai 2004, un recours en restauration des droits de brevet, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a déclaré ce recours irrecevable, comme tardif ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société DSM IP Assets fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours contre cette décision, alors, selon le moyen, que recours en restauration de brevet doit être présenté au directeur de l'INPI dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement qui a conduit le demandeur au non respect d'un délai ; que l'empêchement doit s'apprécier à l'égard de la personne du demandeur à l'action et non de son mandataire ; que la défaillance d'un mandataire professionnel est de nature à exonérer le titulaire du brevet de sa responsabilité dans le manquement au respect d'un délai ; qu'en retenant que la publication au BOPI était opposable à la société de droit néerlandais DSM, dans la mesure où il incombe au titulaire du brevet de "prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne gestion de son brevet", sans expliquer en quoi la société DSM, dont le siège social est situé à l'étranger où n'est pas diffusé le BOPI et qui avait donc désigné un mandataire professionnel pour gérer et suivre les formalités afférentes à la traduction de son brevet en France, n'aurait pas pris les mesures nécessaires à la bonne gestion de son brevet et pouvait en conséquence se voir opposer la publication au BOPI dont la défaillance de son mandataire l'avait empêchée d'avoir une connaissance effective avant la révélation de cette défaillance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2006), que la société néerlandaise DSM IP Assets BV (la société DSM) a confié à un mandataire spécialisé le soin de déposer, conformément à l'article L. 614-7 du code de la propriété intellectuelle, une traduction en langue française du texte d'un brevet européen dont elle est titulaire, ce dépôt devant, en application de l'article R. 614-8 du même code, intervenir au plus tard le 19 juin 2003 ; que cette formalité n'ayant pas été effectuée, cette circonstance a fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle (le BOPI) du 13 février 2004 ; que la société DSM ayant par la suite été avisée par son mandataire de l'absence de remise de cette traduction, et ayant formé, le 11 mai 2004, un recours en restauration des droits de brevet, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a déclaré ce recours irrecevable, comme tardif ; Attendu que la société DSM IP Assets fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours contre cette décision, alors, selon le moyen, que recours en restauration de brevet doit être présenté au directeur de l'INPI dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement qui a conduit le demandeur au non respect d'un délai ; que l'empêchement doit s'apprécier à l'égard de la personne du demandeur à l'action et non de son mandataire ; que la défaillance d'un mandataire professionnel est de nature à exonérer le titulaire du brevet de sa responsabilité dans le manquement au respect d'un délai ; qu'en retenant que la publication au BOPI était opposable à la société de droit néerlandais DSM, dans la mesure où il incombe au titulaire du brevet de "prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne gestion de son brevet", sans expliquer en quoi la société DSM, dont le siège social est situé à l'étranger où n'est pas diffusé le BOPI et qui avait donc désigné un mandataire professionnel pour gérer et suivre les formalités afférentes à la traduction de son brevet en France, n'aurait pas pris les mesures nécessaires à la bonne gestion de son brevet et pouvait en conséquence se voir opposer la publication au BOPI dont la défaillance de son mandataire l'avait empêchée d'avoir une connaissance effective avant la révélation de cette défaillance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le mandant aurait pu prendre certaines mesures, et ainsi écarté par un motif suffisant la thèse selon laquelle ce dernier n'aurait pu prendre connaissance de la difficulté en s'informant auprès de son mandataire ou de l'Institut ; qu'en l'état de ces constatations, l'arrêt écartant l'existence d'un empêchement en la personne du mandant lui-même est justifié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société DSM IP Assets aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 mai 2007
Référence
61372501cd5801467741a2a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel