Cour de Cassation · comm — 9 mai 2007
- ECLI
- 61372501cd5801467741a2aa
- Date
- 9 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'afin de pouvoir acheminer des lots de sucre de Rouen vers l'Afrique de l'Ouest, la société Sucrimex s'est adressée à la société Bocs GmbH (la société Bocs), dont le navire "X... Swan" s'est présenté à deux reprises devant le port de Rouen, le 29 septembre 2000 et le 9 octobre suivant, avant d'appareiller sans avoir embarqué la marchandise au motif qu'il n'avait pas reçu la garantie de disposer d'un poste à quai pour un chargement au plus tard le 10 octobre 2000 ; que la société Bocs a assigné la société Sucrimex pour obtenir paiement du fret et de frais supplémentaires tandis que celle-ci lui a demandé l'indemnisation du préjudice causé par le rachat de sucre de substitution à un prix plus élevé ; Attendu que pour rejeter les demandes de la société Bocs et la condamner à réparer le préjudice subi par la société Sucrimex, l'arrêt retient que le grief formé par la société Bocs à l'encontre de la société Sucrimex, lui reprochant d'avoir, à la seconde présentation du navire, le 8 octobre 2000, garanti un embarquement le 10 octobre 2000 en réalité impossible en raison de l'indisponibilité du poste occupé par un autre navire depuis le 4 octobre et jusqu'au 24 octobre 2000 est inopérant, étant observé qu'en tout état de cause, il incombait au fréteur, à nouveau, de s'en assurer à la date prévue pour le retour d'Anvers du "X... Swan" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1134 du code civil et l'article 1er de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'afin de pouvoir acheminer des lots de sucre de Rouen vers l'Afrique de l'Ouest, la société Sucrimex s'est adressée à la société Bocs GmbH (la société Bocs), dont le navire "X... Swan" s'est présenté à deux reprises devant le port de Rouen, le 29 septembre 2000 et le 9 octobre suivant, avant d'appareiller sans avoir embarqué la marchandise au motif qu'il n'avait pas reçu la garantie de disposer d'un poste à quai pour un chargement au plus tard le 10 octobre 2000 ; que la société Bocs a assigné la société Sucrimex pour obtenir paiement du fret et de frais supplémentaires tandis que celle-ci lui a demandé l'indemnisation du préjudice causé par le rachat de sucre de substitution à un prix plus élevé ; Attendu que pour rejeter les demandes de la société Bocs et la condamner à réparer le préjudice subi par la société Sucrimex, l'arrêt retient que le grief formé par la société Bocs à l'encontre de la société Sucrimex, lui reprochant d'avoir, à la seconde présentation du navire, le 8 octobre 2000, garanti un embarquement le 10 octobre 2000 en réalité impossible en raison de l'indisponibilité du poste occupé par un autre navire depuis le 4 octobre et jusqu'au 24 octobre 2000 est inopérant, étant observé qu'en tout état de cause, il incombait au fréteur, à nouveau, de s'en assurer à la date prévue pour le retour d'Anvers du "X... Swan" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au moyen tiré de ce que pour permettre le chargement de ses marchandises lors de la seconde présentation du navire, la société Sucrimex avait précisé ses obligations en prenant expressément l'engagement que cette opération débuterait le 10 ou le 11 octobre 2000, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré les appels recevables, l'arrêt rendu le 26 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Sucrimex aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Sucrimex ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 mai 2007
Référence
61372501cd5801467741a2aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel