Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 22 mai 2007
- ECLI
- 61372501cd5801467741a2ab
- Date
- 22 mai 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'en 1995 et 1996, Mme X... s'est portée caution des emprunts réalisés par son mari, M. Y..., auprès de divers organismes bancaires ; que le 30 octobre 1996, M. Y... a été mis en redressement judiciaire ; que les époux Z... ont divorcé ; qu'autorisée par une ordonnance du 15 avril 2000, Mme X... a fait inscrire une hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant à M. Y..., dont M. A..., en qualité d'administrateur judiciaire, a demandé la radiation ; Attendu que pour rejeter la demande de M. A..., ès qualités, l'arrêt retient que si la demande de paiement d'une prestation compensatoire de Mme X... a été rejetée et que celle-ci ne peut donc prétendre à l'inscription d'une sûreté à ce titre, il n'en reste pas moins que sa requête aux fins d'inscription d'hypothèque a été formulée également parce qu'elle était caution des dettes contractées dans l'intérêt exclusif de son époux, qu'elle a versé aux débats deux décisions l'ayant condamnée en qualité de caution ainsi que les pièces justificatives de divers autres règlements effectués pour le compte de son ex-mari ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. A..., ès qualités, faisant valoir que le fait générateur des créances dont se prévalait Mme X... était antérieur au prononcé du redressement judiciaire de M. Y... et que ces créances n'avaient pas été déclarées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2007
Référence
61372501cd5801467741a2ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel