Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 9 mai 2007
- ECLI
- 61372501cd5801467741a2ac
- Date
- 9 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Olympique sport (la société), titulaire de plusieurs comptes ouverts dans les livres de la société BNP Paribas (la banque) a bénéficié d'un crédit d'investissement augmenté le 20 septembre 1990 moyennant le cautionnement de Mme X... ; que le 31 décembre 1993, la banque a consenti à la société un prêt, garanti aussi par le cautionnement de Mme X..., qui s'était en outre portée caution, par acte du 4 mars 1991, de l'ensemble des engagements de la société envers la banque ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ; Attendu que pour dire que la banque ne pouvait se prévaloir des contrats de cautionnement souscrits par Mme X... et décharger celle-ci de toute obligation à l'égard de la banque, l'arrêt retient que la banque conteste l'application au litige de l'article L. 341-4 du code de la consommation à des cautionnements souscrits les 20 septembre 1990, 4 mars 1991 et 31 décembre 1993, mais que la loi du 1er août 2003 relative à l'initiative économique de prévoit l'application immédiate de l'article L. 341-4 du code de la consommation qu'elle créé et qui élargit la sanction de la disproportion du cautionnement sans impliquer la révision des documents contractuels ; que les travaux parlementaires établissent la volonté du législateur de faire bénéficier des nouvelles dispositions en la matière toutes cautions existantes ou à venir ; que les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation sont donc applicables à la présente instance engagée le 4 novembre 2003, soit postérieurement à la promulgation de la loi du 1er août 2003 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 341-4 du code de la consommation issu de la loi du 1er août 2003 n'est pas applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 mai 2007
Référence
61372501cd5801467741a2ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel