Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 juin 2007
- ECLI
- 61372501cd5801467741a2b5
- Date
- 26 juin 2007
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés : Sur le second moyen, du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant souverainement retenu au vu des attestations produites que M. X... n'avait pu commencer à prescrire qu'à compter de l'autorisation d'occuper le terrain après le décès de M. Y... au plus tôt le 1er janvier 1970 et que le premier acte interrompant la prescription était en date du 6 février 1998, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme Z... fondait son action sur l'acte notarié de vente du 20 décembre 1995 par lequel elle avait acquis la parcelle de Mme Y..., propriétaire en vertu d'un certificat de notoriété du 11 février 1994, et que M. X... sollicitait l'annulation de ces actes en faisant valoir qu'il avait acquis la propriété de ladite parcelle par prescription trentenaire, la cour d'appel, qui a retenu qu'il ne bénéficiait pas de cette prescription et que Mme Z... justifiait d'un titre notarié, a, sans être tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée sur l'origine des droits de Mme Y..., légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les consorts X... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-six juin deux mille sept par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 juin 2007
Référence
61372501cd5801467741a2b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel