Cour de Cassation · civ3 — 5 juin 2007
- ECLI
- 61372501cd5801467741a2ba
- Date
- 5 juin 2007
- Condamnation
- 2 573 276 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 14 décembre 2005), que la Société anonyme cale de halage d'Arles, dite société Sacha, concessionnaire d'une installation portuaire, a conclu avec la société Maia Sonnier, depuis lors en redressement judiciaire avec M. X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession et M. Y..., en qualité de représentant des créanciers, assurée auprès de la société Auxiliaire, un marché de travaux pour la remise en état d'une voie de halage, que pour la réalisation immergée du scellement des chevêtres de l'ouvrage, la société Maia Sonnier a commandé à la société Béton de France, assurée auprès de la société UAP, aux droits de laquelle se trouve la société AXA corporate solutions, du béton spécial dosé à 350 kg/mètre cube, que la société Sacha reprochant à la société Maia Sonnier un manquement contractuel du fait de la fourniture d'un béton d'une résistance inférieure à celle convenue, a refusé de réceptionner l'ouvrage et de régler le solde du marché, puis, au vu d'un rapport d'expertise, a assigné la société Maia Sonnier et la société Béton de France avec leurs assureurs, en réparation de son préjudice, la société Maia Sonnier sollicitant, pour sa part, le paiement du solde du marché ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen du pourvoi n° K 06-14.592, ci-après annexé : Sur le troisième moyen du pourvoi n° J 06-14.154, ci-après annexé : Mais sur le premier moyen du pourvoi n° J 06-14.154 :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la Société cale de halage d'Arles du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Béton de France Sud-Est et la société d'assurances AXA corporate solution, venant aux droits de la société AXA global risks, elle-même venant aux droits de l'UAP ; Met hors de cause la société d'assurances Auxiliaire ; Joint les pourvois n° J 06-14.154 et K 06-14.592 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 14 décembre 2005), que la Société anonyme cale de halage d'Arles, dite société Sacha, concessionnaire d'une installation portuaire, a conclu avec la société Maia Sonnier, depuis lors en redressement judiciaire avec M. X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession et M. Y..., en qualité de représentant des créanciers, assurée auprès de la société Auxiliaire, un marché de travaux pour la remise en état d'une voie de halage, que pour la réalisation immergée du scellement des chevêtres de l'ouvrage, la société Maia Sonnier a commandé à la société Béton de France, assurée auprès de la société UAP, aux droits de laquelle se trouve la société AXA corporate solutions, du béton spécial dosé à 350 kg/mètre cube, que la société Sacha reprochant à la société Maia Sonnier un manquement contractuel du fait de la fourniture d'un béton d'une résistance inférieure à celle convenue, a refusé de réceptionner l'ouvrage et de régler le solde du marché, puis, au vu d'un rapport d'expertise, a assigné la société Maia Sonnier et la société Béton de France avec leurs assureurs, en réparation de son préjudice, la société Maia Sonnier sollicitant, pour sa part, le paiement du solde du marché ; Sur le second moyen du pourvoi n° K 06-14.592, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que, dès le 8 août 1995, la société Maia Sonnier et son maître d'oeuvre avaient établi un document préparatoire à la réception, duquel il ressortait que, si les travaux étaient terminés, des malfaçons apparaissaient dans la réalisation des scellements de béton immergé et que cette non-conformité était de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement de l'ouvrage et à son utilisation en sorte que sa réception ne pouvait intervenir, que le 26 décembre 1995, l'expert judiciaire avait établi une note adressée aux parties confirmant intégralement la matérialité des observations antérieures sur la non-conformité des chevêtres, et souverainement retenu que, compte tenu d'un délai d'exécution des travaux de réparation de six mois, de la retenue par la société maître de l'ouvrage d'un important solde sur le montant du marché, et du fait que la société Sacha était entourée de professionnels compétents, cette société pouvait réaliser les travaux de réparation avant le 25 juillet 1995, sans pouvoir invoquer au-delà de cette date la persistance du préjudice résultant de cette situation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que par l'indemnisation des préjudices allégués, le maître d'ouvrage ne pouvait obtenir le paiement de pénalités contractuelles dont elle a souverainement constaté qu'elles avaient le même objet, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° J 06-14.154, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société Maia Sonnier et M. X... n'avaient pas demandé à être garantis par la société Béton de France des condamnations pouvant être prononcées contre eux, en limitant leur demande contre cette société à sa déclaration de responsabilité pour les défauts de scellement du chevêtre n° 12, et retenu qu'ils ne sollicitaient, en conséquence de cette responsabilité, que la condamnation au paiement du solde des travaux, des intérêts de retard et des dommages-intérêts, à l'exclusion de la réparation des dommages pouvant résulter du fait qu'ils pouvaient être condamnés à payer au maître de l'ouvrage des sommes à raison des malfaçons liées au béton, la cour d'appel a souverainement apprécié la réalité et l'importance du préjudice par l'évaluation qu'elle en a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° J 06-14.154 : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour assortir les sommes dues par la société Sacha à la société Maia Sonnier des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 1996, l'arrêt retient que si le montant des intérêts dus sur cette somme à cette date s'élève à la somme de 25 732,76 euros, il n'est fourni par la société Maia Sonnier aucun calcul réactualisé de sa réclamation au mois d'octobre 2005 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le taux d'intérêt légal était celui conventionnellement arrêté entre les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a assorti les sommes dues par la société Sacha à la société Maia Sonnier au titre du solde du marché de l'intérêt au taux légal, l'arrêt rendu le 14 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la Société cale de halage d'Arles dite société Sacha aux dépens, à l'exception de ceux relatifs à la mise en cause de la société Béton de France qui seront mis à la charge de la société Maia Sonnier et de M. X..., ès qualités ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la Société cale de halage d'Arles dite société Sacha à payer la somme de 2 000 euros à la société Auxiliaire et à la société Maia Sonnier et à M. X..., ès qualités, ensemble, la somme de 2 000 euros ; condamne, ensemble, la société Maia Sonnier et M. X..., ès qualités, à payer la somme de 2 000 euros à la société Béton de France ; rejette toutes autres demandes de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 juin 2007
Référence
61372501cd5801467741a2ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel