Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 juin 2007
- ECLI
- 61372501cd5801467741a2bb
- Date
- 26 juin 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que les biens appartenant aux consorts X... puis pour partie à M. Eric Y... provenaient d'un même héritage partagé le 27 août 1966 et relevé qu'il existait une mention "commun aux trois lots" visant l'allée litigieuse portée sur le plan annexé à l'acte de partage et que la première partie de cette allée franchissait un ruisseau par un pont, la cour d'appel a retenu à bon droit, sans se fonder sur les dispositions de l'arrêt du 22 mars 1982 et par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation de l'acte de cession du 2 août 1974 de deux parcelles à MM. Z... et Eric Y... que l'ambiguïté des termes rendait nécessaire, que M. Eric Y... et le GAEC des Barreaux bénéficiant d'une servitude du père de famille expressément mentionnée dans l'acte de partage du 27 août 1966 et les autres conditions de bien fondé de l'action possessoire étant remplies, les consorts X... devaient laisser à ceux-ci le libre passage sur le chemin de la Roize allant depuis le rond-point de l'Etoile jusqu'à la D87 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile condamne M. Philippe X... à payer à M. Y... et au GAEC des Barreaux, ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-six juin deux mille sept par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 juin 2007
Référence
61372501cd5801467741a2bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel