Cour de Cassation · civ3 — 27 juin 2007
- ECLI
- 61372501cd5801467741a2c0
- Date
- 27 juin 2007
- Condamnation
- 140 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 janvier 2006), que, se prétendant titulaires, pour l'accès à une fontaine, d'une servitude de passage sur le fonds de Mme X..., épouse Y..., M. Gaston X..., M. Jean Adrien X... et Mme Josette X... (les consorts X...), les époux Z... ont assigné ces derniers en rétablissement de l'assiette du passage ; que les consort A..., acquéreurs du fonds des époux Z... sont intervenus à l'instance ; que les consorts X... ont contesté la qualité pour agir des époux Z... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de mettre hors de cause les époux Z..., alors, selon le moyen : 1 / que, seuls les propriétaires des fonds impliqués ont qualité pour agir, le cas échéant en rétablissement d'une servitude de passage ou en bornage de ce passage ; qu'en estimant que les époux Z..., "bien qu'ils aient vendu leur propriété", restaient recevables à agir en rétablissement et en bornage de l'assiette du passage prétendument prévu par un acte du 6 août 1854 au regard de "leurs rapports pécuniaires avec leurs acquéreurs", la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la qualité pour agir des époux Z..., a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 31 du nouveau code de procédure civile et des articles 646 et 686 du code civil ; 2 / qu'en n'explicitant pas, en toute hypothèse, quel pouvait être l'intérêt des époux Z... à poursuivre une action en rétablissement d'une servitude de passage alors qu'ils avaient vendu leur fonds et qu'ils en avaient perçu le prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du nouveau code de procédure civile ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 janvier 2006), que, se prétendant titulaires, pour l'accès à une fontaine, d'une servitude de passage sur le fonds de Mme X..., épouse Y..., M. Gaston X..., M. Jean Adrien X... et Mme Josette X... (les consorts X...), les époux Z... ont assigné ces derniers en rétablissement de l'assiette du passage ; que les consort A..., acquéreurs du fonds des époux Z... sont intervenus à l'instance ; que les consorts X... ont contesté la qualité pour agir des époux Z... ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de mettre hors de cause les époux Z..., alors, selon le moyen : 1 / que, seuls les propriétaires des fonds impliqués ont qualité pour agir, le cas échéant en rétablissement d'une servitude de passage ou en bornage de ce passage ; qu'en estimant que les époux Z..., "bien qu'ils aient vendu leur propriété", restaient recevables à agir en rétablissement et en bornage de l'assiette du passage prétendument prévu par un acte du 6 août 1854 au regard de "leurs rapports pécuniaires avec leurs acquéreurs", la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la qualité pour agir des époux Z..., a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 31 du nouveau code de procédure civile et des articles 646 et 686 du code civil ; 2 / qu'en n'explicitant pas, en toute hypothèse, quel pouvait être l'intérêt des époux Z... à poursuivre une action en rétablissement d'une servitude de passage alors qu'ils avaient vendu leur fonds et qu'ils en avaient perçu le prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que, bien qu'ils aient vendu leur propriété, les époux Z... avaient intérêt à poursuivre une procédure dont le résultat serait nécessairement pris en compte dans leurs rapports pécuniaires avec leurs acquéreurs, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour ordonner le rétablissement de l'assiette du passage aux frais des consorts X..., l'arrêt retient que l'acte des époux Z... rappelle formellement l'existence de la fontaine et du chemin communs, prévue dans un acte reçu par M. B..., notaire à ..., le 6 août 1854 contenant donation partage, les propriétés en litige ayant un auteur commun d'après la chaîne des actes ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'acte du 6 août 1854 avait été publié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de mettre les époux Z... hors de cause, l'arrêt rendu le 23 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne les époux Z... et les époux A..., ensemble, à payer aux consorts X..., ensemble, la somme de 1 400 euros ; rejette la demande des époux Z... et des époux A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept juin deux mille sept par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 juin 2007
Référence
61372501cd5801467741a2c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel