Cour de Cassation · soc — 28 mars 2007
- ECLI
- 61372501cd5801467741a2c2
- Date
- 28 mars 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 novembre 2005), que Mme X..., engagée le 6 septembre 1981 en qualité de chef de service éducatif et devenue directrice d'un foyer, a été licenciée, le 9 janvier 2002, par l'ADAPEI de la Gironde ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 230-3 du code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail ; qu'il résulte de la lettre du 18 novembre 2001 que réunies dans une association, les familles des résidants "se sont gravement émues de l'événement malheureux et insupportable arrivé à l'un des enfants qui par carence de la direction a pu, sans que cela inquiète qui que ce soit, laisser cette personne handicapée enfermée dans la balnéothérapie une fin d'après-midi et une nuit complète dans le plus total dénuement bafouant ainsi la sécurité la plus élémentaire due en priorité aux personnes" ; qu'en énonçant, pour décider que les poursuites disciplinaires étaient atteintes par la prescription, que ce fait nouveau n'était pas imputable à la négligence de Mme X... pour la seule raison qu'elle était partie en congés lorsqu'il est survenu, bien qu'elle soit tenue d'une obligation de sécurité, en tant que directrice d'un établissement destiné à accueillir des handicapés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales, d'où il résultait que la survenance de ce fait nouveau autorisait son employeur à la sanctionner, dès lors qu'elle ne justifiait pas avoir pris toutes les dispositions utiles pour éviter qu'un tel dommage ne se produise avant son départ en congés, et ce d'autant que les avertissements de l'employeur et des délégués du personnel rendaient prévisible la réalisation de ce risque ; qu'ainsi, elle a violé la disposition précitée, ensemble l'article L. 122-43, alinéa 1er, du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 novembre 2005), que Mme X..., engagée le 6 septembre 1981 en qualité de chef de service éducatif et devenue directrice d'un foyer, a été licenciée, le 9 janvier 2002, par l'ADAPEI de la Gironde ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 230-3 du code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail ; qu'il résulte de la lettre du 18 novembre 2001 que réunies dans une association, les familles des résidants "se sont gravement émues de l'événement malheureux et insupportable arrivé à l'un des enfants qui par carence de la direction a pu, sans que cela inquiète qui que ce soit, laisser cette personne handicapée enfermée dans la balnéothérapie une fin d'après-midi et une nuit complète dans le plus total dénuement bafouant ainsi la sécurité la plus élémentaire due en priorité aux personnes" ; qu'en énonçant, pour décider que les poursuites disciplinaires étaient atteintes par la prescription, que ce fait nouveau n'était pas imputable à la négligence de Mme X... pour la seule raison qu'elle était partie en congés lorsqu'il est survenu, bien qu'elle soit tenue d'une obligation de sécurité, en tant que directrice d'un établissement destiné à accueillir des handicapés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales, d'où il résultait que la survenance de ce fait nouveau autorisait son employeur à la sanctionner, dès lors qu'elle ne justifiait pas avoir pris toutes les dispositions utiles pour éviter qu'un tel dommage ne se produise avant son départ en congés, et ce d'autant que les avertissements de l'employeur et des délégués du personnel rendaient prévisible la réalisation de ce risque ; qu'ainsi, elle a violé la disposition précitée, ensemble l'article L. 122-43, alinéa 1er, du code du travail ; Mais attendu qu'ayant, sans retenir la prescription des faits invoqués par la lettre du 18 novembre 2001, ni se fonder sur la seule absence de la salariée, souverainement retenu qu'il s'agissait de reproches imprécis non corroborés par d'autres éléments de preuve, la cour d'appel, qui n'a pas relevé une absence de prise par la salariée de dispositions utiles, a tiré les conséquences légales de ses constatations ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'ADAPEI de la Gironde aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'ADAPEI de la Gironde à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2007
Référence
61372501cd5801467741a2c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel