Cour de Cassation · soc — 20 mars 2007
- ECLI
- 61372501cd5801467741a2ce
- Date
- 20 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs prétentions, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 6 de la convention d'assimilation Compagnie générale des eaux, réglementation générale du personnel en vigueur au sein de la Compagnie générale des eaux, prévoit que la réglementation, les conditions de rémunération, la durée du travail du personnel titulaire de la compagnie générale des eaux sont déterminées par assimilation avec la réglementation et le statut des fonctionnaires municipaux de la ville de Paris et à défaut des agents de la fonction publique ; que ce texte précise que cette convention permanente entre la direction de la compagnie et le personnel ne peut être annulée ou remplacée sans l'accord réciproque de la direction et des syndicats du personnel ; qu'un accord collectif peut toujours prévoir l'octroi aux salariés d'avantages supplémentaires à ceux accordés par les textes légaux ou réglementaires ; qu'en affirmant pour écarter l'application de la "convention d'assimilation" invoquée par les salariés que ce texte était dépourvu de toute portée, dès lors que des dispositions légales et conventionnelles spécifiques étaient applicables aux salariés de la Compagnie générale des eaux, sans rechercher si les dispositions de l'article 6 de la réglementation générale du personnel de la compagnie générale des eaux, en ce qu'elles posaient le principe de l'assimilation des garanties offertes aux salariés de la compagnie générale des eaux avec celles offertes aux fonctionnaires municipaux, n'étaient pas plus favorables que les dispositions légales ou conventionnelles spécifiques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard dudit article 6 de la réglementation générale du personnel de la Compagnie générale des eaux, résultant de la convention collective modifiée du 27 mai 1969, ensemble de la loi du 18 janvier 1991 rattachant les salariés de la Compagnie générale des eaux au régime général de la sécurité sociale et l'article L. 132-4 du code du travail ; 2 / que des garanties collectives en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale peuvent être déterminées par voie d'accord ou de convention collective ; que les agents des réseaux souterrains des égouts employés par les départements ou les communes peuvent revendiquer le bénéfice de la loi du 17 mars 1950 et du décret d'application du 14 septembre 1950 prévoyant la possibilité d'un départ à la retraite à 50 ans sous certaines conditions ; que la réglementation du personnel applicable au sein de la Compagnie générale des eaux instaure par voie d'accord collectif une assimilation avec la réglementation et le statut des fonctionnaires municipaux de la ville de Paris ; qu'en affirmant que la "convention d'assimilation" invoquée par les salariés était dénuée de portée, seule devant s'appliquer la loi du 18 janvier 1991 prévoyant le rattachement des salariés de la compagnie générale des eaux au régime général de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé le principe fondamental en droit du travail de l'application aux salariés de la norme la plus favorable, les articles L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 132-4 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2004), M. X... et M. Y... qui étaient employés par la société Compagnie générale des eaux (CGE), laquelle avait pris à ferme, depuis le 1er janvier 1985, l'entretien d'une partie du réseau d'eau de Paris, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que leur soit reconnu le droit de partir à la retraite en application de la loi n° 50-328 du 17 mars 1950 qui, sous certaines conditions, accorde aux agents des réseaux souterrains des égouts la possibilité de faire liquider leurs droits à pension de retraite à l'âge de 50 ans ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs prétentions, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 6 de la convention d'assimilation Compagnie générale des eaux, réglementation générale du personnel en vigueur au sein de la Compagnie générale des eaux, prévoit que la réglementation, les conditions de rémunération, la durée du travail du personnel titulaire de la compagnie générale des eaux sont déterminées par assimilation avec la réglementation et le statut des fonctionnaires municipaux de la ville de Paris et à défaut des agents de la fonction publique ; que ce texte précise que cette convention permanente entre la direction de la compagnie et le personnel ne peut être annulée ou remplacée sans l'accord réciproque de la direction et des syndicats du personnel ; qu'un accord collectif peut toujours prévoir l'octroi aux salariés d'avantages supplémentaires à ceux accordés par les textes légaux ou réglementaires ; qu'en affirmant pour écarter l'application de la "convention d'assimilation" invoquée par les salariés que ce texte était dépourvu de toute portée, dès lors que des dispositions légales et conventionnelles spécifiques étaient applicables aux salariés de la Compagnie générale des eaux, sans rechercher si les dispositions de l'article 6 de la réglementation générale du personnel de la compagnie générale des eaux, en ce qu'elles posaient le principe de l'assimilation des garanties offertes aux salariés de la compagnie générale des eaux avec celles offertes aux fonctionnaires municipaux, n'étaient pas plus favorables que les dispositions légales ou conventionnelles spécifiques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard dudit article 6 de la réglementation générale du personnel de la Compagnie générale des eaux, résultant de la convention collective modifiée du 27 mai 1969, ensemble de la loi du 18 janvier 1991 rattachant les salariés de la Compagnie générale des eaux au régime général de la sécurité sociale et l'article L. 132-4 du code du travail ; 2 / que des garanties collectives en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale peuvent être déterminées par voie d'accord ou de convention collective ; que les agents des réseaux souterrains des égouts employés par les départements ou les communes peuvent revendiquer le bénéfice de la loi du 17 mars 1950 et du décret d'application du 14 septembre 1950 prévoyant la possibilité d'un départ à la retraite à 50 ans sous certaines conditions ; que la réglementation du personnel applicable au sein de la Compagnie générale des eaux instaure par voie d'accord collectif une assimilation avec la réglementation et le statut des fonctionnaires municipaux de la ville de Paris ; qu'en affirmant que la "convention d'assimilation" invoquée par les salariés était dénuée de portée, seule devant s'appliquer la loi du 18 janvier 1991 prévoyant le rattachement des salariés de la compagnie générale des eaux au régime général de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé le principe fondamental en droit du travail de l'application aux salariés de la norme la plus favorable, les articles L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 132-4 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le régime de l'assurance vieillesse constitue un statut légal qui ne peut être ni modifié ni aménagé par voie d'accord collectif et que les dispositions du titre I du livre neuvième du code de la sécurité sociale concernent exclusivement la protection sociale complémentaire des salariés ; que, d'autre part, le principe fondamental en droit du travail selon lequel la situation des salariés doit être régie, en cas de conflit de normes, par celle qui leur est la plus favorable, n'est pas applicable en dehors de ce domaine ; que la cour d'appel a donc décidé à bon droit que l'article 6 de la réglementation générale du personnel de la société Compagnie générale des eaux contenant une convention d'assimilation des conditions d'emploi des agents du cadre titulaire au statut des fonctionnaires municipaux de la ville de Paris qui ne pouvait modifier les conditions d'ouverture du droit à pension du régime d'assurance vieillesse légal applicable aux salariés de la Compagnie générale des eaux ni primer sur ce régime, était sans portée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie générale des eaux ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mars 2007
Référence
61372501cd5801467741a2ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel