Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 avril 2007
- ECLI
- 61372501cd5801467741a2d3
- Date
- 25 avril 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., ès qualités, Le Gan, Les Mutuelles du Mans assurances, Le Bureau Véritas, M. Z..., la MAF, M. A..., ès qualités, la société AGF, la SMABTP, la société Ipiga, les époux B..., les époux C..., M. D..., les époux E..., les époux F..., les époux G..., les époux H..., les époux I..., les époux Le J..., les époux K..., les époux L..., M. Le M..., M. N..., les époux O..., les époux P..., les époux Q..., les époux R..., les époux S..., les époux T..., les époux U..., les époux V..., M. XW..., Mme Patricia V..., les époux XX..., les époux XY..., Mme XZ..., les époux XA..., les époux XB..., les époux XC... et les époux XD... ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1604 et 1184 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 octobre 2005), que la société civile de construction vente Les Inédites (la SCCV) a vendu en l'état futur d'achèvement des maisons individuelles qui ont été réalisées par la société Sofi Ouest ; qu'arguant de défauts affectant les toitures en ardoise, les époux X... ont assigné la SCCV et Sofi Ouest en paiement des sommes nécessaires à la mise en conformité de la chose vendue ; Attendu que pour rejeter la demande l'arrêt retient que la présence de pyrites oxydantes sur la toiture des époux X... n'est pas rapportée et que l'expert n'a pas relevé d'ardoises coffines ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les ardoises livrées par la SCCV n'étaient pas conformes aux documents contractuels qui prévoyaient la fourniture d'ardoises de premier choix, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les époux X... de leurs demandes, l'arrêt rendu le 27 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne, ensemble, les sociétés SCCV Les Maisons du Village et Sofi Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés SCCV Les Maisons du Village et Sofi Ouest à payer la somme de 2 000 euros aux époux X... ; rejette la demande de la SCCV Les Maisons du Village et de Sofi Ouest ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 avril 2007
Référence
61372501cd5801467741a2d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA