Cour de Cassation · soc — 20 juin 2007
- ECLI
- 61372501cd5801467741a2d9
- Date
- 20 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une faute lourde et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, de l'indemnité compensatrice de congés payés et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la faute lourde suppose établie l'intention du salarié de nuire à son employeur ; qu'en se contentant de retenir que M. X... avait commis une telle faute en s'abstenant d'avertir son employeur de sa prise de participation à hauteur de 5 % du capital dans une société qui ne présentait de surcroît qu'un "conflit d'intérêts potentiel" avec son employeur, circonstance pourtant exclusive de toute intention de nuire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 223-14 du code du travail ; 2 / que, les juges doivent indiquer les pièces sur lesquelles ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en énonçant qu'"il est justifié" que les conditions tarifaires de la société Spiral étaient défavorables pour la société Polysius au regard de celles proposées par les autres entreprises de travail temporaire et qu'"il est également justifié" que la mise à disposition par la société Spiral d'un salarié avait entraîné un coût supplémentaire pour la société Polysius par rapport aux conditions tarifaires de la société Vedior bis, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'en retenant que l'exercice des fonctions de M. X... "dans le but de favoriser une société, IE 2S", dont il ne contestait pas qu'elle était la représentante aux Etats-Unis de la société Spiral, ce qui ne caractérisait pourtant aucune intention de nuire à son employeur, constituait une faute lourde, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122- 9, L. 122-14-3 et L. 223-14 du code du travail ; 4 / que la cour d'appel a violé les mêmes textes en retenant que le recours aux services d'une société dans des conditions constituant "une source de risques graves pour les dirigeants de la société Polysius" caractérisait une faute lourde à l'égard de l'employeur ; 5 / que même si la faute lourde peut reposer sur un ensemble de faits qui, pris isolément, ne seraient pas suffisants pour la caractériser, la cour d'appel qui, en l'espèce, n'a pas constaté des faits qui, même analysés dans leur ensemble, ne seraient pas de nature à mettre en évidence l'intention de nuire de M. X... envers la société Polysius, a violé les textes précités ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 2006) M. X..., assistant de la direction générale de la société Polysius et exerçant, à ce titre les fonctions de responsable administratif, chargé notamment des relations avec les sociétés prestataires de services pour la mise à disposition de salariés temporaires, a été licencié pour faute lourde par lettre du 17 novembre 2003 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une faute lourde et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, de l'indemnité compensatrice de congés payés et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la faute lourde suppose établie l'intention du salarié de nuire à son employeur ; qu'en se contentant de retenir que M. X... avait commis une telle faute en s'abstenant d'avertir son employeur de sa prise de participation à hauteur de 5 % du capital dans une société qui ne présentait de surcroît qu'un "conflit d'intérêts potentiel" avec son employeur, circonstance pourtant exclusive de toute intention de nuire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 223-14 du code du travail ; 2 / que, les juges doivent indiquer les pièces sur lesquelles ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en énonçant qu'"il est justifié" que les conditions tarifaires de la société Spiral étaient défavorables pour la société Polysius au regard de celles proposées par les autres entreprises de travail temporaire et qu'"il est également justifié" que la mise à disposition par la société Spiral d'un salarié avait entraîné un coût supplémentaire pour la société Polysius par rapport aux conditions tarifaires de la société Vedior bis, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'en retenant que l'exercice des fonctions de M. X... "dans le but de favoriser une société, IE 2S", dont il ne contestait pas qu'elle était la représentante aux Etats-Unis de la société Spiral, ce qui ne caractérisait pourtant aucune intention de nuire à son employeur, constituait une faute lourde, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122- 9, L. 122-14-3 et L. 223-14 du code du travail ; 4 / que la cour d'appel a violé les mêmes textes en retenant que le recours aux services d'une société dans des conditions constituant "une source de risques graves pour les dirigeants de la société Polysius" caractérisait une faute lourde à l'égard de l'employeur ; 5 / que même si la faute lourde peut reposer sur un ensemble de faits qui, pris isolément, ne seraient pas suffisants pour la caractériser, la cour d'appel qui, en l'espèce, n'a pas constaté des faits qui, même analysés dans leur ensemble, ne seraient pas de nature à mettre en évidence l'intention de nuire de M. X... envers la société Polysius, a violé les textes précités ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié qui avait une influence déterminante dans son domaine de compétence et la confiance de l'entreprise, avait, en violation de ses obligations contractuelles, pris une participation dans une société, qu'il avait ensuite privilégié cette dernière dans des conditions défavorables pour son employeur et que le recours à une de ses filiales sans existence officielle pour la mise à disposition de salariés sur des chantiers à l'étranger était source de risques graves pour son employeur ; qu'elle a ainsi caractérisé l'intention de nuire constitutive d'une faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 juin 2007
Référence
61372501cd5801467741a2d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel