Cour de Cassation · soc — 30 mai 2007
- ECLI
- 61372501cd5801467741a2e8
- Date
- 30 mai 2007
- Condamnation
- 2 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er février 2006) que M. X... a été engagé le 1er octobre 1989 par M. Y..., entraîneur de chevaux de course, en qualité de jockey d'entraînement puis, à compter du 1er février 1991, en qualité d'assistant entraîneur avec le statut de cadre ; que le salarié a été victime d'un premier accident en août 1996 puis d'un second le 7 mai 2004 à la suite duquel il a été déclaré le 17 mai et le 18 août 2004 inapte à monter à cheval mais apte à donner les soins aux chevaux et à encadrer le personnel ; qu'après avoir refusé son reclassement au poste de garçon de cour non cadre avec maintien de son salaire d'assistant entraîneur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé aux torts de l'employeur, la résiliation judiciaire du contrat de travail et de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur qui reclasse le salarié déclaré inapte doit proposer à ce dernier un nouvel emploi aussi proche que possible de celui précédemment occupé ; que la notion d'emploi aussi proche que possible recouvre soit la similitude de fonctions soit le maintien du salaire ; qu'ainsi exécute son obligation de reclassement l'employeur qui maintient au salarié, devenu inapte, l'intégralité de son salaire ; qu'en l'espèce la cour d'appel relève que, par lettre du 16 août 2004, M. Y... a notifié son reclassement à M. X..., en lui proposant un nouveau poste et en lui garantissant un salaire identique à celui antérieurement perçu (arrêt attaqué pages 5 in fine et page 6 alinéa 1er) ; qu'en considérant que M. Y... n'avait pas exécuté son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du code du travail ; 2 / que le maintien du salaire vaut reclassement du salarié devenu inapte ; que dans ses conclusions d'appel M. Y... faisait valoir qu'il avait reclassé M. X... en maintenant à ce dernier l'intégralité de son salaire d'assistant entraîneur ; qu' en s'abstenant de répondre à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ainsi que l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que le droit pour tout défendeur de présenter sa défense est constitutif du procès équitable ; que l'employeur, assigné par le salarié qui conteste son reclassement, doit pouvoir invoquer les manquements et fautes du salarié qui, avec son inaptitude, ont justifié la proposition de poste faite au titre du reclassement ; qu'en l'espèce la cour d'appel a décidé que M. Y..., assigné par M. X... qui contestait son reclassement, ne pouvait faire valoir les manquements et fautes du salarié qui, joints à son inaptitude totale de monter à cheval, avaient justifié la proposition de reclassement au poste de garçon de cour ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; 4 / que l'employeur doit reclasser le salarié devenu inapte ; que l'employeur ne peut licencier le salarié inapte qu'à la condition que le reclassement soit impossible ; qu'ainsi l'employeur qui reclasse son salarié ne peut se voir reprocher de ne pas l'avoir licencié et ne perd aucun droit par le fait qu'il aurait opté pour le reclassement ; qu'en l'espèce la cour d'appel a considéré que M. Y..., faute d'avoir mis en oeuvre une procédure de licenciement à l'encontre de M. X..., avait perdu le droit d'invoquer les fautes de ce dernier ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du code du travail ; 5 / que la faculté de reclasser le salarié déclaré inapte doit s'apprécier au regard de la nature de l'inaptitude ainsi que des possibilités économiques et financières de l'employeur ; que pour décider que M. Y... n'avait pas exécuté son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que M. X..., déclaré définitivement inapte à monter à cheval, pouvait, au titre de son reclassement, être maintenu au poste d'assistant entraîneur mais pour la seule partie du poste concernant les fonctions d'encadrement du personnel ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'employeur pouvait financièrement assumer le coût d'un dédoublement artificiel du poste d'assistant entraîneur, en maintenant un assistant entraîneur, M. X..., inapte à monter à cheval mais encadrant le personnel, tout en embauchant un second assistant entraîneur apte à monter à cheval, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du code du travail ; 6 / que la faculté de reclasser doit s'apprécier au jour où l'inaptitude est médicalement constatée ; que les 17 mai et 18 août 2004, M. X... avait été déclaré définitivement inapte à monter à cheval par le médecin du travail ; que pour décider que M. Y..., employeur, devait reclasser M. X... en le maintenant à son poste d'assistant entraîneur pour la seule activité d'encadrement du personnel, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que, de 1996 jusqu'en mai 2004, M. X... avait gardé son poste d'assistant entraîneur alors qu'il ne montait plus qu'occasionnellement à cheval ; qu'en statuant ainsi, au regard d'une situation antérieure à la déclaration médicale d'inaptitude, sans examiner la portée et les conséquences de l'inaptitude sur la vie de l'entreprise au jour où cette inaptitude était prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du code du travail ; 7 / que les juges sont tenus par les termes du litige tels que déterminés par les parties dans leurs conclusions d'appel ; que M. X... contestait son reclassement au poste de garçon de cour ; que M. Y... faisait valoir dans ses écritures d'appel que le contrat de travail de M. X... avait dû être modifié en raison de l'inaptitude de ce dernier ; que M. Y... insistait sur le fait que la prétendue modification de poste constituait une mesure de reclassement imposée par la loi ; qu'en considérant que M. Y... avait commis une faute en modifiant unilatéralement le contrat de travail, sans examiner la modification litigieuse au regard de l'obligation de reclassement qui, invoquée par les deux parties, constituait le fondement du litige, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 8 / que l'obligation de reclasser le salarié déclaré inapte entraîne l'obligation de modifier le contrat de travail pour l'adapter à l'incapacité du salarié ; qu'en considérant que M. Y... avait commis une faute en modifiant le contrat de travail de M. X..., alors que la modification litigieuse était justifiée par le reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du code du travail ; 9 / que le licenciement n'est dépourvu de cause réelle et sérieuse qu'à la condition que l'employeur rompe de façon brutale le contrat de travail sans chercher à reclasser le salarié déclaré inapte ; que l'employeur qui propose un nouveau poste à son salarié en maintenant au surplus à ce dernier l'intégralité de son salaire ne peut se voir imputer un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce il est constant que M. Y... a, par lettre du 16 août 2004, proposé à M. X... le poste de garçon de cour en lui maintenant le bénéfice du salaire qu'il percevait lorsqu'il était assistant entraîneur (arrêt attaqué pages 5 et 6) ; qu'en considérant que M. Y... n'avait pas cherché à reclasser M. X... et en imputant de ce chef à l'employeur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du code du travail ; 10 / que tout défendeur a droit à ce que sa cause soit entendue ; que l'employeur, assigné par le salarié qui refuse son reclassement et sollicite des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit pouvoir invoquer, pour sa défense, les manquements ou fautes du salarié ; qu'en l'espèce la cour d'appel a décidé que M. Y... n'avait pas respecté son obligation de reclasser, et que cette méconnaissance constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi tout en considérant que M. Y... ne pouvait invoquer les fautes de M. X..., qui étaient pourtant de nature à donner au licenciement une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le cinquième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen : 1 / que le harcèlement moral est constitué par des actes qui caractérisent de la part de l'employeur une atteinte délibérée aux droits et à la dignité du salarié ; que le fait de proposer au salarié, au titre de son reclassement, un poste lui garantissant le maintien de son salaire est exclusif de tout harcèlement moral même si les nouvelles fonctions sont de moindre responsabilité ; qu'en l'espèce il est constant que si M. Y... avait proposé à M. X... un poste de garçon de cour, d'un niveau de responsabilité inférieur à celui d'assistant entraîneur, cette diminution de responsabilité était compensée par l'octroi d'un salaire identique perçu par un assistant entraîneur ; qu'en considérant que le fait pour M. Y... de proposer à M. X... les fonctions de garçon de cour, rémunérées comme celles d'un assistant entraîneur, constituait un acte de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail ; 2 / que n'est pas constitutive de harcèlement moral la décision de l'employeur qui se justifie par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; que l'employeur a l'obligation de proposer au salarié déclaré inapte un nouveau poste approprié à l'inaptitude ; ainsi le fait pour l'employeur de proposer au salarié de nouvelles fonctions, fussent-elles de moindre responsabilité que les précédentes, s'inscrit dans l'obligation légale de reclassement et constitue ainsi une décision objective exclusive de harcèlement moral ; qu'en considérant que le fait pour M. Y... de proposer à M. X... le poste de garçon de cour, au titre du reclassement, constituait un acte de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail ; 3 / que la cour d'appel a considéré que le fait de proposer à M. X... le poste de garçon de cour était constitutif de harcèlement, motif pris de ce que ces fonctions seraient dégradantes et humiliantes (arrêt attaqué page 10 in fine) ; qu'en statuant ainsi sans expliquer en quoi le poste de garçon de cour était dégradant et humiliant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er février 2006) que M. X... a été engagé le 1er octobre 1989 par M. Y..., entraîneur de chevaux de course, en qualité de jockey d'entraînement puis, à compter du 1er février 1991, en qualité d'assistant entraîneur avec le statut de cadre ; que le salarié a été victime d'un premier accident en août 1996 puis d'un second le 7 mai 2004 à la suite duquel il a été déclaré le 17 mai et le 18 août 2004 inapte à monter à cheval mais apte à donner les soins aux chevaux et à encadrer le personnel ; qu'après avoir refusé son reclassement au poste de garçon de cour non cadre avec maintien de son salaire d'assistant entraîneur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé aux torts de l'employeur, la résiliation judiciaire du contrat de travail et de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur qui reclasse le salarié déclaré inapte doit proposer à ce dernier un nouvel emploi aussi proche que possible de celui précédemment occupé ; que la notion d'emploi aussi proche que possible recouvre soit la similitude de fonctions soit le maintien du salaire ; qu'ainsi exécute son obligation de reclassement l'employeur qui maintient au salarié, devenu inapte, l'intégralité de son salaire ; qu'en l'espèce la cour d'appel relève que, par lettre du 16 août 2004, M. Y... a notifié son reclassement à M. X..., en lui proposant un nouveau poste et en lui garantissant un salaire identique à celui antérieurement perçu (arrêt attaqué pages 5 in fine et page 6 alinéa 1er) ; qu'en considérant que M. Y... n'avait pas exécuté son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du code du travail ; 2 / que le maintien du salaire vaut reclassement du salarié devenu inapte ; que dans ses conclusions d'appel M. Y... faisait valoir qu'il avait reclassé M. X... en maintenant à ce dernier l'intégralité de son salaire d'assistant entraîneur ; qu' en s'abstenant de répondre à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ainsi que l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que le droit pour tout défendeur de présenter sa défense est constitutif du procès équitable ; que l'employeur, assigné par le salarié qui conteste son reclassement, doit pouvoir invoquer les manquements et fautes du salarié qui, avec son inaptitude, ont justifié la proposition de poste faite au titre du reclassement ; qu'en l'espèce la cour d'appel a décidé que M. Y..., assigné par M. X... qui contestait son reclassement, ne pouvait faire valoir les manquements et fautes du salarié qui, joints à son inaptitude totale de monter à cheval, avaient justifié la proposition de reclassement au poste de garçon de cour ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; 4 / que l'employeur doit reclasser le salarié devenu inapte ; que l'employeur ne peut licencier le salarié inapte qu'à la condition que le reclassement soit impossible ; qu'ainsi l'employeur qui reclasse son salarié ne peut se voir reprocher de ne pas l'avoir licencié et ne perd aucun droit par le fait qu'il aurait opté pour le reclassement ; qu'en l'espèce la cour d'appel a considéré que M. Y..., faute d'avoir mis en oeuvre une procédure de licenciement à l'encontre de M. X..., avait perdu le droit d'invoquer les fautes de ce dernier ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du code du travail ; 5 / que la faculté de reclasser le salarié déclaré inapte doit s'apprécier au regard de la nature de l'inaptitude ainsi que des possibilités économiques et financières de l'employeur ; que pour décider que M. Y... n'avait pas exécuté son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que M. X..., déclaré définitivement inapte à monter à cheval, pouvait, au titre de son reclassement, être maintenu au poste d'assistant entraîneur mais pour la seule partie du poste concernant les fonctions d'encadrement du personnel ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'employeur pouvait financièrement assumer le coût d'un dédoublement artificiel du poste d'assistant entraîneur, en maintenant un assistant entraîneur, M. X..., inapte à monter à cheval mais encadrant le personnel, tout en embauchant un second assistant entraîneur apte à monter à cheval, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du code du travail ; 6 / que la faculté de reclasser doit s'apprécier au jour où l'inaptitude est médicalement constatée ; que les 17 mai et 18 août 2004, M. X... avait été déclaré définitivement inapte à monter à cheval par le médecin du travail ; que pour décider que M. Y..., employeur, devait reclasser M. X... en le maintenant à son poste d'assistant entraîneur pour la seule activité d'encadrement du personnel, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que, de 1996 jusqu'en mai 2004, M. X... avait gardé son poste d'assistant entraîneur alors qu'il ne montait plus qu'occasionnellement à cheval ; qu'en statuant ainsi, au regard d'une situation antérieure à la déclaration médicale d'inaptitude, sans examiner la portée et les conséquences de l'inaptitude sur la vie de l'entreprise au jour où cette inaptitude était prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du code du travail ; 7 / que les juges sont tenus par les termes du litige tels que déterminés par les parties dans leurs conclusions d'appel ; que M. X... contestait son reclassement au poste de garçon de cour ; que M. Y... faisait valoir dans ses écritures d'appel que le contrat de travail de M. X... avait dû être modifié en raison de l'inaptitude de ce dernier ; que M. Y... insistait sur le fait que la prétendue modification de poste constituait une mesure de reclassement imposée par la loi ; qu'en considérant que M. Y... avait commis une faute en modifiant unilatéralement le contrat de travail, sans examiner la modification litigieuse au regard de l'obligation de reclassement qui, invoquée par les deux parties, constituait le fondement du litige, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 8 / que l'obligation de reclasser le salarié déclaré inapte entraîne l'obligation de modifier le contrat de travail pour l'adapter à l'incapacité du salarié ; qu'en considérant que M. Y... avait commis une faute en modifiant le contrat de travail de M. X..., alors que la modification litigieuse était justifiée par le reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du code du travail ; 9 / que le licenciement n'est dépourvu de cause réelle et sérieuse qu'à la condition que l'employeur rompe de façon brutale le contrat de travail sans chercher à reclasser le salarié déclaré inapte ; que l'employeur qui propose un nouveau poste à son salarié en maintenant au surplus à ce dernier l'intégralité de son salaire ne peut se voir imputer un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce il est constant que M. Y... a, par lettre du 16 août 2004, proposé à M. X... le poste de garçon de cour en lui maintenant le bénéfice du salaire qu'il percevait lorsqu'il était assistant entraîneur (arrêt attaqué pages 5 et 6) ; qu'en considérant que M. Y... n'avait pas cherché à reclasser M. X... et en imputant de ce chef à l'employeur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du code du travail ; 10 / que tout défendeur a droit à ce que sa cause soit entendue ; que l'employeur, assigné par le salarié qui refuse son reclassement et sollicite des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit pouvoir invoquer, pour sa défense, les manquements ou fautes du salarié ; qu'en l'espèce la cour d'appel a décidé que M. Y... n'avait pas respecté son obligation de reclasser, et que cette méconnaissance constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi tout en considérant que M. Y... ne pouvait invoquer les fautes de M. X..., qui étaient pourtant de nature à donner au licenciement une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le salarié qui occupait depuis treize ans un poste d'assistant entraîneur, statut cadre, avec des fonctions d'encadrement et de gestion du personnel, s'était vu proposer après son accident, alors qu'il avait été déclaré apte à exercer le poste d'assistant entraîneur, avec pour seule interdiction celle de monter à cheval ce qui était sans conséquence, un poste de garçon de cour sous l'autorité d'un premier garçon, sans qualification particulière pour s'occuper essentiellement de nettoyage et de balayage, ce qui constituait une rétrogradation ou un déclassement professionnel ; Attendu, ensuite, que l'employeur, qui dispose du pouvoir de licencier le salarié, ne peut, fût-ce reconventionnellement, demander la résiliation judiciaire du contrat de travail ni invoquer les manquements et fautes qu'aurait commis le salarié faute pour lui d'avoir mis en oeuvre la procédure disciplinaire ; Et attendu, enfin, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, elle a estimé, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et sans encourir les griefs du moyen, que le salarié était fondé dans sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail laquelle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen : 1 / que le harcèlement moral est constitué par des actes qui caractérisent de la part de l'employeur une atteinte délibérée aux droits et à la dignité du salarié ; que le fait de proposer au salarié, au titre de son reclassement, un poste lui garantissant le maintien de son salaire est exclusif de tout harcèlement moral même si les nouvelles fonctions sont de moindre responsabilité ; qu'en l'espèce il est constant que si M. Y... avait proposé à M. X... un poste de garçon de cour, d'un niveau de responsabilité inférieur à celui d'assistant entraîneur, cette diminution de responsabilité était compensée par l'octroi d'un salaire identique perçu par un assistant entraîneur ; qu'en considérant que le fait pour M. Y... de proposer à M. X... les fonctions de garçon de cour, rémunérées comme celles d'un assistant entraîneur, constituait un acte de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail ; 2 / que n'est pas constitutive de harcèlement moral la décision de l'employeur qui se justifie par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; que l'employeur a l'obligation de proposer au salarié déclaré inapte un nouveau poste approprié à l'inaptitude ; ainsi le fait pour l'employeur de proposer au salarié de nouvelles fonctions, fussent-elles de moindre responsabilité que les précédentes, s'inscrit dans l'obligation légale de reclassement et constitue ainsi une décision objective exclusive de harcèlement moral ; qu'en considérant que le fait pour M. Y... de proposer à M. X... le poste de garçon de cour, au titre du reclassement, constituait un acte de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail ; 3 / que la cour d'appel a considéré que le fait de proposer à M. X... le poste de garçon de cour était constitutif de harcèlement, motif pris de ce que ces fonctions seraient dégradantes et humiliantes (arrêt attaqué page 10 in fine) ; qu'en statuant ainsi sans expliquer en quoi le poste de garçon de cour était dégradant et humiliant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen tend à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond sur l'existence de faits de harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2007
Référence
61372501cd5801467741a2e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel