Cour de Cassation · soc — 16 mai 2007
- ECLI
- 61372501cd5801467741a2ed
- Date
- 16 mai 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que les salariés à temps plein de l'Association des centres médico-psycho-pédagogiques et de rééducation du département des Ardennes, qui compte plus de vingt salariés et est soumise à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ont continué à travailler 39 heures en percevant le même salaire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise conclu le 1er octobre 1999, en application de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail ; que Mme X... et huit autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement, pour la période du 1er janvier au 1er septembre 2000, des heures effectuées de la 36e à la 39e heure avec bonification pour les salariés à temps plein, et de dommages-intérêts pour ceux employés à temps partiel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que les salariés font grief au jugement de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'en l'état d'un accord collectif de branche fixant la durée du travail à 35 heures au 1er janvier 2000, les salariés qui ont continué de travailler 39 heures par semaine ont droit au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures majorées de la bonification légale de 10 % ; que l'application d'un tel accord collectif de branche n'est pas subordonnée à la conclusion dun accord d'entreprise ; qu'en considérant que l'accord de branche du 12 mars 1999 n'était pas d'applicabilité directe en ce qu'il avait fixé, en son article 14, au 1er janvier 2000, la date de réduction du temps hebdomadaire de travail à 35 heures, aux motifs inopérants que l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles impose lagrément des accords collectifs d'entreprise, qu'en outre l'accord d'entreprise n'avait été agréé que le 25 mai 2000 et qu'enfin, l'accord de branche imposait la fixation, par accord d'entreprise, de la date de la réduction du temps de travail, le conseil de prud'hommes a violé les articles 2 et 14 de l'accord de branche du 12 mars 1999 ainsi que L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que les salariés à temps plein de l'Association des centres médico-psycho-pédagogiques et de rééducation du département des Ardennes, qui compte plus de vingt salariés et est soumise à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ont continué à travailler 39 heures en percevant le même salaire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise conclu le 1er octobre 1999, en application de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail ; que Mme X... et huit autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement, pour la période du 1er janvier au 1er septembre 2000, des heures effectuées de la 36e à la 39e heure avec bonification pour les salariés à temps plein, et de dommages-intérêts pour ceux employés à temps partiel ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que les salariés font grief au jugement de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'en l'état d'un accord collectif de branche fixant la durée du travail à 35 heures au 1er janvier 2000, les salariés qui ont continué de travailler 39 heures par semaine ont droit au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures majorées de la bonification légale de 10 % ; que l'application d'un tel accord collectif de branche n'est pas subordonnée à la conclusion dun accord d'entreprise ; qu'en considérant que l'accord de branche du 12 mars 1999 n'était pas d'applicabilité directe en ce qu'il avait fixé, en son article 14, au 1er janvier 2000, la date de réduction du temps hebdomadaire de travail à 35 heures, aux motifs inopérants que l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles impose lagrément des accords collectifs d'entreprise, qu'en outre l'accord d'entreprise n'avait été agréé que le 25 mai 2000 et qu'enfin, l'accord de branche imposait la fixation, par accord d'entreprise, de la date de la réduction du temps de travail, le conseil de prud'hommes a violé les articles 2 et 14 de l'accord de branche du 12 mars 1999 ainsi que L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ; Mais attendu que le moyen ne peut être accueilli dès lors que le conseil de prud'hommes a constaté que les salariés à temps plein avaient continué à être rémunérés pour 39 heures de travail et avaient saisi la juridiction prud'homale postérieurement à la date du 18 septembre 2002, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient prétendre à nouveau au paiement des heures accomplies de la 36e à la 39e heure au regard des dispositions de l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1er-II , 5-V de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et L. 212-1 du code du travail ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, que pendant la première année civile au cours de laquelle la durée hebdomadaire est fixée à 35 heures, chacune des quatre premières heures supplémentaires effectuées donne lieu à la bonification prévue au premier alinéa du I de l'article L. 212-5 du code du travail au taux de 10 % ; Attendu que, pour débouter les salariés de toutes leurs demandes, le jugement énonce qu'aucun texte n'impose la réduction effective du temps de travail à 35 heures à la date du 1er janvier 2000 ; Qu'en statuant ainsi , sans constater que les salariés à temps plein avaient été remplis de leurs droits au titre de la bonification de 10 % prévue par la loi pour les heures effectuées au-delà de la 35e heure, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les salariés à temps plein de leurs demandes en paiement de sommes au titre de la bonification légale des heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35e heure, le jugement rendu le 28 janvier 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sedan ; Condamne l'Association des centres médico-psycho-pédagogiques et de rééducation du département des Ardennes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer aux salariés la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2007
Référence
61372501cd5801467741a2ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel