Cour de Cassation · civ1 — 19 juin 2007
- ECLI
- 61372501cd5801467741a2f3
- Date
- 19 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 novembre 2005), que M. X... a engagé une action en contestation de paternité légitime contre Mme Y... ; qu'un premier jugement du 27 août 2002 ayant ordonné une expertise, Mme Y... en a interjeté appel le 10 février 2003, puis s'est désistée de ce recours le 27 mai 2003 ; qu'un second jugement du 9 janvier 2004 rendu après dépôt par l'expert de son rapport ayant accueilli la demande de M. X..., Mme Y... a interjeté appel, le 17 mai 2004, du jugement avant dire droit et de la décision sur le fond ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, après avis de la deuxième chambre civile : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les appels interjetés par Mme Y..., alors, selon le moyen, que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement ; qu'en écartant cette règle, tout en constatant que Mme Y... s'était désistée de l'appel contre le jugement du 27 août 2002, au motif inopérant que l'appel contre ce jugement n'était pas immédiatement recevable, la cour d'appel a consacré une distinction non prévue par la loi et a violé les articles 403 et 409 du nouveau code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action en contestation de paternité et d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en rejetant les demandes de M. X..., statuant ainsi sur le fond, après avoir déclaré son action irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, et a violé l'article 122 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 novembre 2005), que M. X... a engagé une action en contestation de paternité légitime contre Mme Y... ; qu'un premier jugement du 27 août 2002 ayant ordonné une expertise, Mme Y... en a interjeté appel le 10 février 2003, puis s'est désistée de ce recours le 27 mai 2003 ; qu'un second jugement du 9 janvier 2004 rendu après dépôt par l'expert de son rapport ayant accueilli la demande de M. X..., Mme Y... a interjeté appel, le 17 mai 2004, du jugement avant dire droit et de la décision sur le fond ; Sur le premier moyen, après avis de la deuxième chambre civile : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les appels interjetés par Mme Y..., alors, selon le moyen, que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement ; qu'en écartant cette règle, tout en constatant que Mme Y... s'était désistée de l'appel contre le jugement du 27 août 2002, au motif inopérant que l'appel contre ce jugement n'était pas immédiatement recevable, la cour d'appel a consacré une distinction non prévue par la loi et a violé les articles 403 et 409 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que le désistement de l'appel formé prématurément contre un jugement avant dire droit n'impliquant pas renonciation à interjeter appel de ce jugement avec le jugement sur fond, c'est par une exacte application des articles 403 et 545 du nouveau code de procédure civile que la cour d'appel a retenu que Mme Y... n'avait pas acquiescé, le 27 mai 2003, au jugement ordonnant une expertise ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action en contestation de paternité et d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en rejetant les demandes de M. X..., statuant ainsi sur le fond, après avoir déclaré son action irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, et a violé l'article 122 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans excéder ses pouvoirs ni se prononcer au fond sur l'action en contestation de paternité qu'elle a déclaré irrecevable que la cour d'appel a rejeté les autres demandes présentées par M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 juin 2007
Référence
61372501cd5801467741a2f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel