Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 mai 2007
- ECLI
- 61372501cd5801467741a2f6
- Date
- 31 mai 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1-2, L. 122-3-10 et L. 122-3-13 du code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par l'établissement public industriel et commercial (EPIC) de la Cité des sciences et de l'industrie en qualité de "médiathécaire" en vertu d'un premier contrat à durée déterminée conclu pour la période du 27 avril au 6 septembre 1999 en remplacement d'une salariée en congé maternité, puis d'un second contrat à durée déterminée pour la période du 7 septembre 1999 au 1er octobre 2000 en remplacement de la même salariée en congés payés puis en congé parental d'éducation ; que ce contrat a fait l'objet d'un avenant de prolongation jusqu'au 1er octobre 2001, date correspondant au retour de la salariée remplacée ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du second contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes au titre de la rupture ; Attendu que pour accueillir ses demandes, l'arrêt attaqué retient que pour les contrats à durée déterminée à terme précis, l'article L. 122-1-2 II du code du travail dispose que la durée totale du contrat, compte tenu, le cas échéant, de son renouvellement, ne peut excéder dix-huit mois et qu'à défaut d'exception expressément apportée par un texte légal, la circonstance que le contrat de travail à durée déterminée soit conclu pour pourvoir au remplacement d'un salarié absent, n'est pas de nature à permettre le dépassement de cette durée maximale ; que, compte tenu du renouvellement intervenu, le contrat à durée déterminée litigieux doit être considéré comme ayant été conclu pour une durée totale de vingt-quatre mois et vingt-cinq jours, soit en violation des dispositions impératives de l'article L. 122-1-2 II du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent, l'article L. 122-3-10, deuxième alinéa, du code du travail autorise la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié, peu important qu'ils comportent un terme précis et que leur durée totale excède le délai de dix-huit mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond du chef de la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et du chef de la rupture ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée du 7 septembre 1999 en contrat à durée indéterminée, et condamné l'EPIC de la Cité des sciences et de l'industrie à verser à Mme X... des sommes à titre d'indemnité de requalification et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, toutes causes de préjudices confondues, d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 14 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE les demandes de Mme X... tendant à la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et au paiement de sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, toutes causes de préjudices confondues, d'indemnité de préavis et des congés payés afférents et d'indemnité de licenciement ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2007
Référence
61372501cd5801467741a2f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA