Cour de Cassation · soc — 19 juin 2007
- ECLI
- 61372501cd5801467741a2ff
- Date
- 19 juin 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Pau, 31 mai 2006) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 30 septembre 2005, pourvoi n° 03-45.914), qu'à la suite d'un incendie, survenu le 20 février 2002, des installations électriques des locaux techniques d'un magasin géré par la société Sogara France, ce dernier a été fermé pendant la journée du 21 février ; que les salaires de cette journée ont été payés à hauteur de 50 %, le surplus devant faire l'objet de récupération ou de congés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société, qui est préalable : Attendu que la société Sogara France fait grief au jugement d'avoir dit que l'incendie du 20 février 2002 n'était pas un cas de force majeure, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être signé du président ou, en cas d'empêchement, par un magistrat en ayant délibéré qui doit être identifié ; qu'en l'espèce, le jugement est signé d'une personne inconnue après qu'il a été mentionné à la main que le président était empêché ; qu'en l'état de ces mentions, qui ne permettent pas d'identifier la personne du signataire du jugement et de s'assurer qu'il s'agit bien d'un des juges en ayant délibéré, le jugement a violé l'article 456 du nouveau code de procédure civile ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Sogara France fait grief au jugement d'avoir dit que l'incendie du 20 février 2002 n'était pas un cas de force majeure, alors, selon le moyen : 1 / que justifie la suspension du contrat de travail la survenance d'un événement extérieur irrésistible rendant temporairement impossible l'exécution des obligations nées du contrat ; qu'en subordonnant le bien-fondé de la suspension des contrats de travail à "une impossibilité absolue et durable (pour l'entreprise) de fonctionner", le conseil des prud'hommes a violé l'article 1148 du code civil, ensemble l'article L. 212-2-2 du code du travail ; 2 / qu'en retenant qu'elle ne justifiait pas des moyens préventifs et de surveillance qu'elle avait mis en place et des opérations qu'elle avait effectuées sur ces installations, sans répondre à ses conclusions qui faisait valoir qu'elle n'avait pas la charge de l'entretien des transformateurs litigieux, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'en se fondant, pour écarter la force majeure justifiant la suspension des contrats de travail, sur la circonstance que l'incendie s'était déclaré dans un local de l'entreprise contenant des installations dont l'employeur avait la responsabilité, sans rechercher si, comme elle le soutenait, les caractères imprévisibles irrésistibles et extérieurs de l'événement n'étaient pas établis dès lors qu'aucun personnel de la société ne pouvait intervenir dans ce local, surveillé et entretenu par des entreprises tierces, dans lequel se trouvait un transformateur recevant du courant de très haute tension et que les pompiers avaient eux-mêmes été contraints de demander l'intervention d'EDF, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1148 du code civil et L. 212-2-2 du code du travail ; 4 / que la force majeure peut justifier la suspension des contrats de travail d'une partie seulement des salariés ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1148 du code civil et L. 212-2-2 du code du travail ; 5 / qu'en se fondant sur la circonstance inopérante -s'agissant de déterminer si l'incendie litigieux présentait les caractères de la force majeure- qu'elle n'avait pas usé de démarche administrative pour faire bénéficier ses salariés du chômage technique pour cette journée, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1148 du code civil et L. 212-2-2 du code du travail ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Sur le moyen unique du pourvoi incident du syndicat CFDT : Attendu que le syndicat CFDT des services du Pays Basque fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la résistance injustifiée d'un employeur à payer leurs salaires à ses salariés et l'obligation injustifiée qui leur est faite de récupérer des heures de travail perdues portent nécessairement préjudice à l'intérêt collectif de la profession, de sorte qu'en affirmant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 411-11 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Pau, 31 mai 2006) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 30 septembre 2005, pourvoi n° 03-45.914), qu'à la suite d'un incendie, survenu le 20 février 2002, des installations électriques des locaux techniques d'un magasin géré par la société Sogara France, ce dernier a été fermé pendant la journée du 21 février ; que les salaires de cette journée ont été payés à hauteur de 50 %, le surplus devant faire l'objet de récupération ou de congés ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société, qui est préalable : Attendu que la société Sogara France fait grief au jugement d'avoir dit que l'incendie du 20 février 2002 n'était pas un cas de force majeure, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être signé du président ou, en cas d'empêchement, par un magistrat en ayant délibéré qui doit être identifié ; qu'en l'espèce, le jugement est signé d'une personne inconnue après qu'il a été mentionné à la main que le président était empêché ; qu'en l'état de ces mentions, qui ne permettent pas d'identifier la personne du signataire du jugement et de s'assurer qu'il s'agit bien d'un des juges en ayant délibéré, le jugement a violé l'article 456 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir mentionné les noms des magistrats ayant composé le conseil de prud'hommes lors des débats et du délibéré, au nombre desquels M. X..., assesseur conseiller, le jugement précise que celui-ci a prononcé la décision ; que la signature apposée au bas de l'arrêt, précédée des mots "pour le président empêché" implique que le jugement a été signé par M. X..., conseiller prud'homme, ayant assisté aux débats, participé au délibéré et prononcé la décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Sogara France fait grief au jugement d'avoir dit que l'incendie du 20 février 2002 n'était pas un cas de force majeure, alors, selon le moyen : 1 / que justifie la suspension du contrat de travail la survenance d'un événement extérieur irrésistible rendant temporairement impossible l'exécution des obligations nées du contrat ; qu'en subordonnant le bien-fondé de la suspension des contrats de travail à "une impossibilité absolue et durable (pour l'entreprise) de fonctionner", le conseil des prud'hommes a violé l'article 1148 du code civil, ensemble l'article L. 212-2-2 du code du travail ; 2 / qu'en retenant qu'elle ne justifiait pas des moyens préventifs et de surveillance qu'elle avait mis en place et des opérations qu'elle avait effectuées sur ces installations, sans répondre à ses conclusions qui faisait valoir qu'elle n'avait pas la charge de l'entretien des transformateurs litigieux, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'en se fondant, pour écarter la force majeure justifiant la suspension des contrats de travail, sur la circonstance que l'incendie s'était déclaré dans un local de l'entreprise contenant des installations dont l'employeur avait la responsabilité, sans rechercher si, comme elle le soutenait, les caractères imprévisibles irrésistibles et extérieurs de l'événement n'étaient pas établis dès lors qu'aucun personnel de la société ne pouvait intervenir dans ce local, surveillé et entretenu par des entreprises tierces, dans lequel se trouvait un transformateur recevant du courant de très haute tension et que les pompiers avaient eux-mêmes été contraints de demander l'intervention d'EDF, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1148 du code civil et L. 212-2-2 du code du travail ; 4 / que la force majeure peut justifier la suspension des contrats de travail d'une partie seulement des salariés ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1148 du code civil et L. 212-2-2 du code du travail ; 5 / qu'en se fondant sur la circonstance inopérante -s'agissant de déterminer si l'incendie litigieux présentait les caractères de la force majeure- qu'elle n'avait pas usé de démarche administrative pour faire bénéficier ses salariés du chômage technique pour cette journée, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1148 du code civil et L. 212-2-2 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'incendie s'était déclaré, un soir après la fermeture du magasin, dans un local technique renfermant des installations dont l'employeur avait la responsabilité, le conseil de prud'hommes relève encore que celui-ci n'établissait pas que le sinistre avait été provoqué par une cause extérieure ; qu'en l'état de ces motifs dont il a déduit que l'incendie, qui n'avait été ni imprévisible ni irrésistible, ne revêtait aucun des caractères nécessaires à l'existence de la force majeure, le conseil de prud'hommes qui n'a violé aucun des textes visés au moyen, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du syndicat CFDT : Attendu que le syndicat CFDT des services du Pays Basque fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la résistance injustifiée d'un employeur à payer leurs salaires à ses salariés et l'obligation injustifiée qui leur est faite de récupérer des heures de travail perdues portent nécessairement préjudice à l'intérêt collectif de la profession, de sorte qu'en affirmant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 411-11 du code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a souverainement apprécié l'absence de préjudice subi par le syndicat ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Sogara France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Sogara France à payer aux défendeurs la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 juin 2007
Référence
61372501cd5801467741a2ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel