Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juin 2007
- ECLI
- 61372501cd5801467741a301
- Date
- 4 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et quatrième moyens, ci-après annexés : Mais sur le deuxième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la SCI X... Jacques a donné, le 15 juillet 1999, mandat exclusif à la société Immovision 39, de vendre un ensemble immobilier situé à Lons-le-Saunier (Jura) pour un prix de 1 900 000 francs ; que la SCI de la Fontaine aux Daims s'est portée acquéreur au prix offert, mais que la venderesse ayant refusé de signer l'acte authentique de vente, elle y a été contrainte par décision de justice ; que la société Immovision ayant assigné, le 25 septembre 2001, la SCI X... en paiement des honoraires convenus, cette SCI et Mme Christine X..., épouse du gérant, ont alors assigné la société Immovision en dommages-intérêts en reprochant à l'agent immobilier d'avoir agi sur le fondement d'un mandat seulement signé par le gérant, et d'avoir sous- évalué le prix de vente ; Sur les premier et quatrième moyens, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; Attendu qu'après avoir retenu que la société Immovision 39 avait manqué à son obligation de conseil, l'arrêt la condamne à payer des dommages-intérêts à sa cocontractante, la SCI X..., et à Mme X... ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le fondement juridique de la condamnation prononcée au profit de Mme X..., tiers au contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce une condamnation à dommages-intérêts au profit de Mme X... et en ce qu'il rejette la demande de paiement des honoraires de la société Immovision 39, l'arrêt rendu le 25 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille sept.
Articles de loi cités
article 1382 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juin 2007
Référence
61372501cd5801467741a301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel