Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 juin 2007
- ECLI
- 61372501cd5801467741a302
- Date
- 14 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1984 du code civil ; Attendu qu'après qu'ils eurent conclu avec les consorts X... une promesse synallagmatique de vente d'un bien immobilier, par l'entremise de la société Bureau locations ventes immobilier (la société BLV), et déposé entre les mains de celle-ci, en qualité de séquestre, un acompte sur le prix de vente, les époux Y... ont agi à l'encontre, d'abord, des consorts X... en constatation de la caducité de cette promesse et restitution de cet acompte, ensuite, du commissaire à l'exécution du plan de cession de la société BLV, ainsi que de la société Segap, au titre de la garantie financière accordée à la société BLV, en accomplissement des diligences propres à assurer cette restitution, enfin, à l'encontre de la société Segap en garantie de ladite restitution ; Attendu que pour accueillir les prétentions dirigées contre la société Segap l'arrêt énonce qu'en l'état de la condamnation des consorts X... à restituer l'acompte litigieux, la société Segap, qui ne peut plus se prévaloir d'aucun droit sur celui-ci, doit procéder à la mainlevée de la mesure d'immobilisation de cet acompte et en garantir la restitution, tout en constatant que la société Segap est le mandataire du garant financier de la société BLV et que c'est en cette qualité qu'elle a recouru à cette mesure ; Qu'en se déterminant par de tels motifs alors qu'en sa seule qualité de mandataire du garant financier de la société BLV, la société Segap ne pouvait être tenue aux obligations ainsi mises à sa charge, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la société Segap, l'arrêt rendu le 11 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.
Articles de loi cités
article 1984 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 juin 2007
Référence
61372501cd5801467741a302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel