Cour de Cassation · soc — 6 juin 2007
- ECLI
- 61372501cd5801467741a30c
- Date
- 6 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 21 avril 2005) d'avoir débouté le syndicat national CFDT livre édition ainsi que 23 salariés de la société Les Editions J'ai Lu de leurs demandes tendant à ce qu'il soit dit que la société Les Editions J'ai Lu devait ouvrir au nom de chacun d'entre eux un compte courant sur lequel seraient portés les droits à participation pour des montants arrêtés pour les années 1993, 1994, 1995 et 1996, et que ces sommes produiraient intérêts, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel ne pouvait adopter le mode de calcul proposé par l'employeur consistant à diviser le nombre mensuel d'heures de travail des travailleurs à domicile par 169 heures et exclure le mode de calcul proposé par les salariés intéressés consistant à diviser la somme des heures de travail effectuées chaque année par l'ensemble des travailleurs à domicile par 1 477, ce temps représentant plus des 4/5e de l'horaire de travail légal et étant considéré comme un travail à temps complet, en le considérant comme contraire aux dispositions légales imposant le calcul des effectifs mois par mois et non par année entière ; que ce faisant, elle a statué par un motif inopérant et n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 442-1 et R. 442-1 du code du travail ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait exclure davantage ce mode de calcul dès lors qu'il conduirait à compter pour plus d'un salarié le travailleur à temps complet effectuant plus que la durée annuelle de travail correspondant à 169 heures par mois, dès lors que ces salariés à temps complet se trouvaient nécessairement exclus de ce mode de calcul ; que, de ce chef encore, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; 3 / qu'il appartenait à la cour d'appel de procéder au calcul mois par mois en divisant la somme des heures de travail effectuées chaque mois par les travailleurs à domicile à temps partiel par 136, horaire à partir duquel elle a admis le travail à temps complet ; que, de ce chef, la cour d'appel a donc méconnu les articles L. 442-1 et R. 442-1 du code du travail ; 4 / que, dans leurs conclusions, les salariés intéressés et le syndicat national CFDT livre édition faisaient valoir que la société Les Editions J'ai Lu avait exclu à tort des effectifs Mme X..., directrice des relations humaines, ainsi que le directeur général salarié de la société, M. Y..., jusqu'au mois de mai 1996, et M. Z..., de mai 1996 à novembre 2001, ainsi que l'avaient relevé les premiers juges ; qu'il résulte du décompte de la cour d'appel, reprenant pratiquement celui de la société Les Editions J'ai Lu, que, pour les années 1994, 1995 et 1996, la prise en compte de deux salariés supplémentaires permettait un dépassement régulier de l'effectif de 50 sur toute l'année ; que, par suite, en ne prenant pas en considération la situation de ces deux salariés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 442-1 et R. 442-1 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 21 avril 2005) d'avoir débouté le syndicat national CFDT livre édition ainsi que 23 salariés de la société Les Editions J'ai Lu de leurs demandes tendant à ce qu'il soit dit que la société Les Editions J'ai Lu devait ouvrir au nom de chacun d'entre eux un compte courant sur lequel seraient portés les droits à participation pour des montants arrêtés pour les années 1993, 1994, 1995 et 1996, et que ces sommes produiraient intérêts, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel ne pouvait adopter le mode de calcul proposé par l'employeur consistant à diviser le nombre mensuel d'heures de travail des travailleurs à domicile par 169 heures et exclure le mode de calcul proposé par les salariés intéressés consistant à diviser la somme des heures de travail effectuées chaque année par l'ensemble des travailleurs à domicile par 1 477, ce temps représentant plus des 4/5e de l'horaire de travail légal et étant considéré comme un travail à temps complet, en le considérant comme contraire aux dispositions légales imposant le calcul des effectifs mois par mois et non par année entière ; que ce faisant, elle a statué par un motif inopérant et n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 442-1 et R. 442-1 du code du travail ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait exclure davantage ce mode de calcul dès lors qu'il conduirait à compter pour plus d'un salarié le travailleur à temps complet effectuant plus que la durée annuelle de travail correspondant à 169 heures par mois, dès lors que ces salariés à temps complet se trouvaient nécessairement exclus de ce mode de calcul ; que, de ce chef encore, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; 3 / qu'il appartenait à la cour d'appel de procéder au calcul mois par mois en divisant la somme des heures de travail effectuées chaque mois par les travailleurs à domicile à temps partiel par 136, horaire à partir duquel elle a admis le travail à temps complet ; que, de ce chef, la cour d'appel a donc méconnu les articles L. 442-1 et R. 442-1 du code du travail ; 4 / que, dans leurs conclusions, les salariés intéressés et le syndicat national CFDT livre édition faisaient valoir que la société Les Editions J'ai Lu avait exclu à tort des effectifs Mme X..., directrice des relations humaines, ainsi que le directeur général salarié de la société, M. Y..., jusqu'au mois de mai 1996, et M. Z..., de mai 1996 à novembre 2001, ainsi que l'avaient relevé les premiers juges ; qu'il résulte du décompte de la cour d'appel, reprenant pratiquement celui de la société Les Editions J'ai Lu, que, pour les années 1994, 1995 et 1996, la prise en compte de deux salariés supplémentaires permettait un dépassement régulier de l'effectif de 50 sur toute l'année ; que, par suite, en ne prenant pas en considération la situation de ces deux salariés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 442-1 et R. 442-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt d'avoir appliqué les dispositions de l'article L. 212-4-2 du code du travail, dans la rédaction applicable en la cause, pour déterminer l'effectif prévu par l'article L. 442-1 apprécié mois par mois conformément à l'article R. 442-1 ; Attendu, ensuite, que l'arrêt n'a pas exclu du calcul de l'effectif les salariés visés par la quatrième branche du moyen ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat national CFDT livre édition aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 2007
Référence
61372501cd5801467741a30c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel