Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 61372501cd5801467741a30e
- Date
- 4 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 27 janvier 2006) que la société Bourely Répartition (la société BR) a confié en 1996 la défense de ses intérêts à la société civile professionnelle d'avocats Lecocq-Vallon et associés (la SCP) dans un litige l'opposant à la société de bourse Meeschaert-Rousselle et à la société Deloitte-Touche-Tomatsu, son commissaire aux comptes (les sociétés) ; qu'un arrêt du 17 octobre 2000 a condamné les sociétés à payer diverses sommes en principal et intérêts à la société BR ; que celle-ci a conclu avec la SCP le 17 novembre 2000 une convention d'honoraire complémentaire de résultat prévoyant paiement à la SCP d'une somme de 900 000 francs HT dès perception des sommes allouées par l'arrêt du 17 octobre précédent ; que l'honoraire ainsi convenu a été payé en février 2001 ; que l'arrêt du 17 octobre 2000 a été interprété par arrêt du 27 mars 2001, tandis que la saisie-attribution pratiquée par la société BR le 22 décembre 2000, contre l'une des sociétés condamnées, a fait l'objet d'une mainlevée par décision d'un juge de l'exécution du 5 avril 2001 ; que l'arrêt du 17 octobre 2000 a été l'objet d'une cassation partielle sans renvoi par arrêt de la Cour de cassation du 3 décembre 2002 énonçant que les sociétés étaient condamnées in solidum au paiement des sommes en principal et intérêts dues à la société BR ; que cette dernière, considérant que l'honoraire complémentaire de résultat payé était en partie indu, a saisi le bâtonnier d'une contestation tendant à la réfaction de cet honoraire et à la restitution par la SCP d'une fraction de son montant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société BR fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 27 janvier 2006) que la société Bourely Répartition (la société BR) a confié en 1996 la défense de ses intérêts à la société civile professionnelle d'avocats Lecocq-Vallon et associés (la SCP) dans un litige l'opposant à la société de bourse Meeschaert-Rousselle et à la société Deloitte-Touche-Tomatsu, son commissaire aux comptes (les sociétés) ; qu'un arrêt du 17 octobre 2000 a condamné les sociétés à payer diverses sommes en principal et intérêts à la société BR ; que celle-ci a conclu avec la SCP le 17 novembre 2000 une convention d'honoraire complémentaire de résultat prévoyant paiement à la SCP d'une somme de 900 000 francs HT dès perception des sommes allouées par l'arrêt du 17 octobre précédent ; que l'honoraire ainsi convenu a été payé en février 2001 ; que l'arrêt du 17 octobre 2000 a été interprété par arrêt du 27 mars 2001, tandis que la saisie-attribution pratiquée par la société BR le 22 décembre 2000, contre l'une des sociétés condamnées, a fait l'objet d'une mainlevée par décision d'un juge de l'exécution du 5 avril 2001 ; que l'arrêt du 17 octobre 2000 a été l'objet d'une cassation partielle sans renvoi par arrêt de la Cour de cassation du 3 décembre 2002 énonçant que les sociétés étaient condamnées in solidum au paiement des sommes en principal et intérêts dues à la société BR ; que cette dernière, considérant que l'honoraire complémentaire de résultat payé était en partie indu, a saisi le bâtonnier d'une contestation tendant à la réfaction de cet honoraire et à la restitution par la SCP d'une fraction de son montant ; Attendu que la société BR fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1134 du code civil et de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par le premier président, qui, après avoir relevé que l'engagement de la SCP, énoncé dans la convention, en cas de cassation de l'arrêt ou de tout autre recours obligeant la société BR à rembourser tout ou partie des sommes recouvrées, de restituer l'honoraire de résultat convenu au prorata de ces sommes, était subordonné à la restitution par la société BR aux sociétés de tout ou partie des sommes reçues en exécution de l'arrêt du 27 octobre 2000 et de l'arrêt interprétatif du 27 mars 2001, et après avoir constaté que la société BR n'avait pas restitué à ces sociétés, en totalité ou en partie, les sommes qu'elle avait ainsi reçues, a pu en déduire que la réfaction de l'honoraire complémentaire de résultat convenu et la restitution d'une fraction de son montant n'étaient pas justifiées ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bourely Répartition aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Bourely Répartition ; la condamne à payer à la société Lecoq-Vallon et associés la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
61372501cd5801467741a30e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel