Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 61372501cd5801467741a30f
- Date
- 4 juillet 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Françoise X... a été condamnée à verser une certaine somme à Mme Marie-Jeanne X..., par jugement réputé contradictoire du 28 juin 1999, signifié à mairie le 9 août 1999 ; qu'un jugement ayant déclaré irrecevable l'opposition qu'elle avait formée le 22 janvier 2001 contre cette décision, elle en a interjeté appel ; qu'ayant également formé appel du jugement du 28 juin 1999 par acte du 12 juillet 2002, ces deux recours ont été joints ; Attendu que pour déclarer l'appel du jugement du 28 juin 1999 irrecevable, l'arrêt retient que les mentions portées dans l'assignation du 22 janvier 2001 établissent que Mme Françoise X... avait eu connaissance de la décision, de sorte qu'il lui appartenait de former appel dans le délai d'un mois à compter de cette connaissance ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 528, 653 et 656 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Françoise X... a été condamnée à verser une certaine somme à Mme Marie-Jeanne X..., par jugement réputé contradictoire du 28 juin 1999, signifié à mairie le 9 août 1999 ; qu'un jugement ayant déclaré irrecevable l'opposition qu'elle avait formée le 22 janvier 2001 contre cette décision, elle en a interjeté appel ; qu'ayant également formé appel du jugement du 28 juin 1999 par acte du 12 juillet 2002, ces deux recours ont été joints ; Attendu que pour déclarer l'appel du jugement du 28 juin 1999 irrecevable, l'arrêt retient que les mentions portées dans l'assignation du 22 janvier 2001 établissent que Mme Françoise X... avait eu connaissance de la décision, de sorte qu'il lui appartenait de former appel dans le délai d'un mois à compter de cette connaissance ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la signification du jugement était irrégulière et alors que la seule connaissance d'un acte par son destinataire ne peut faire courir un nouveau délai de recours en sa faveur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par Mme Françoise X..., le 12 juillet 2002, à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 28 juin 1999, l'arrêt rendu le 29 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme Marie-Jeanne X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Marie-Jeanne X..., ensemble, l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Tiffreau ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
61372501cd5801467741a30f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel