Cour de Cassation · soc — 19 juin 2007
- ECLI
- 61372501cd5801467741a311
- Date
- 19 juin 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et quatre autres salariés, fonctionnaires au sein de la Caisse des dépôts et consignations ont été détachés à compter du 1er janvier 1993 pour une durée de 5 ans auprès du Crédit Local de Franc e ; que leur détachement a été renouvelé pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 1998 ; que les salariés ont sollicité le renouvellement de leur détachement ; qu'ils ont néanmoins été réintégrés dans leur corps d'origine par arrêté à compter du 1er janvier 2003 ; qu'estimant avoir été victimes d'un licenciement abusif, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de leur employeur à leur verser diverses sommes en raison de cette rupture ; Attendu que pour faire droit à leurs demandes, la cour d'appel énonce que les salariés étaient liés à la société Dexia par un contrat à durée indéterminée qui a été rompu le 31 décembre 2002 à l'initiative de l'employeur, les salariés ayant sollicité le renouvellement de leur détachement ; que l'employeur a pris l'initiative de rompre le contrat de travail des salariés sans mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; que cette rupture s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint n° J 05-44.809 aux pourvois n° K 05-44-.810, M 05 44.811, S 05-44.816 et V 05-44.819 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ensemble l'article 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; Attendu que, selon ces textes, à l'expiration d'un détachement le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et affecté au poste qu'il occupait avant son détachement ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et quatre autres salariés, fonctionnaires au sein de la Caisse des dépôts et consignations ont été détachés à compter du 1er janvier 1993 pour une durée de 5 ans auprès du Crédit Local de Franc e ; que leur détachement a été renouvelé pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 1998 ; que les salariés ont sollicité le renouvellement de leur détachement ; qu'ils ont néanmoins été réintégrés dans leur corps d'origine par arrêté à compter du 1er janvier 2003 ; qu'estimant avoir été victimes d'un licenciement abusif, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de leur employeur à leur verser diverses sommes en raison de cette rupture ; Attendu que pour faire droit à leurs demandes, la cour d'appel énonce que les salariés étaient liés à la société Dexia par un contrat à durée indéterminée qui a été rompu le 31 décembre 2002 à l'initiative de l'employeur, les salariés ayant sollicité le renouvellement de leur détachement ; que l'employeur a pris l'initiative de rompre le contrat de travail des salariés sans mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; que cette rupture s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses énonciations et constatations que le détachement des intéressés avait pris fin le 31 décembre 2002, conformément à l'arrêté de détachement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 6 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute les salariés de leurs demandes ; Condamne Mme X..., M. Y... et Mmes Z..., l'hoirie A... et Mme B... aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances au fond ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 juin 2007
Référence
61372501cd5801467741a311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel