Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 61372501cd5801467741a315
- Date
- 4 juillet 2007
- Condamnation
- 85 150 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Mutuelle des travailleurs non salariés (la mutuelle) et la Caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine (la caisse) ont réclamé à Mme X..., gérante majoritaire de SARL, les cotisations dues pour 2004 et 2005 ; que celle-ci a saisi d'une contestation la juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour dire que Mme X... ne devait que le 2e trimestre 2005 pour l'avis ayant pour échéance le 1er avril 2005, soit la somme de 851,50 euros, le jugement relève que celle-ci soutient avoir déjà cotisé au titre de la même période au reçu de l'appel de cotisations précédent, et retient que la mutuelle ne dispose d'aucun texte lui permettant de réclamer par deux fois les cotisations dues pour le 1er trimestre 2005 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Mutuelle des travailleurs non salariés (la mutuelle) et la Caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine (la caisse) ont réclamé à Mme X..., gérante majoritaire de SARL, les cotisations dues pour 2004 et 2005 ; que celle-ci a saisi d'une contestation la juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour dire que Mme X... ne devait que le 2e trimestre 2005 pour l'avis ayant pour échéance le 1er avril 2005, soit la somme de 851,50 euros, le jugement relève que celle-ci soutient avoir déjà cotisé au titre de la même période au reçu de l'appel de cotisations précédent, et retient que la mutuelle ne dispose d'aucun texte lui permettant de réclamer par deux fois les cotisations dues pour le 1er trimestre 2005 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la caisse qui soutenait que le montant indiqué dans le recours de Mme X... ne se rapportait pas aux cotisations dues par celle-ci mais à celles dues par M. X..., le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mars 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
61372501cd5801467741a315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel