Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 61372501cd5801467741a317
- Date
- 4 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que Mme X... Y..., a été désignée par un jugement du 10 juillet 2001 en qualité de liquidateur de la société Club royal d'Aquitaine (la société) ; qu'ayant par la suite décidé d'exercer sous la forme juridique d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, la SELARL X... Y... a été désignée en ses lieu et place en qualité de liquidateur, par un jugement du 4 février 2003 ; que le 19 janvier 2004, Mme X... Y... a assigné, en qualité de liquidateur de la société, M. Z... et la société Adhemar Brucind, associés de celle-ci, en comblement de passif et que la SELARL est intervenue à la procédure par conclusions du 28 janvier 2005 ; que M. Z... et la société Adhemar Brucind ont invoqué la nullité de l'assignation en ce qu'elle avait été délivrée par une personne qui n'avait pas la qualité de liquidateur de la société ; Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer l'action engagée par Mme X... Y..., ès qualités, irrecevable et dire que l'intervention de la SELARL du même nom n'avait pu produire aucun effet juridique, l'arrêt retient que Mme X... Y..., qui avait été dégagée de sa mission de liquidateur de la société, ne pouvait exercer aucune action en cette qualité et que, par suite, l'intervention volontaire de la SELARL, sur une procédure atteinte d'une nullité de fond, n'avait pu produire aucun effet ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° U 06-15.451 et V 06-15.452 ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 4 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, ensemble les articles 114 et 117 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que Mme X... Y..., a été désignée par un jugement du 10 juillet 2001 en qualité de liquidateur de la société Club royal d'Aquitaine (la société) ; qu'ayant par la suite décidé d'exercer sous la forme juridique d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, la SELARL X... Y... a été désignée en ses lieu et place en qualité de liquidateur, par un jugement du 4 février 2003 ; que le 19 janvier 2004, Mme X... Y... a assigné, en qualité de liquidateur de la société, M. Z... et la société Adhemar Brucind, associés de celle-ci, en comblement de passif et que la SELARL est intervenue à la procédure par conclusions du 28 janvier 2005 ; que M. Z... et la société Adhemar Brucind ont invoqué la nullité de l'assignation en ce qu'elle avait été délivrée par une personne qui n'avait pas la qualité de liquidateur de la société ; Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer l'action engagée par Mme X... Y..., ès qualités, irrecevable et dire que l'intervention de la SELARL du même nom n'avait pu produire aucun effet juridique, l'arrêt retient que Mme X... Y..., qui avait été dégagée de sa mission de liquidateur de la société, ne pouvait exercer aucune action en cette qualité et que, par suite, l'intervention volontaire de la SELARL, sur une procédure atteinte d'une nullité de fond, n'avait pu produire aucun effet ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, membre d'une société civile professionnelle, ne peut exercer ses fonctions qu'au sein de la société, de telle sorte que Mme X... Y... avait nécessairement agi au nom de la société dont elle était membre, et que l'absence du nom de celle-ci dans l'assignation ne pouvait constituer qu'une irrégularité de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts n° 05/02252 et 05/02863 rendus le 28 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société financière Adhemar Brucind et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société financière Adhemar Brucind et de M. Z... ; les condamne in solidum à payer à la SELARL X... Y... et à Mme Frédérique X... Y... la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
61372501cd5801467741a317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel