Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 61372501cd5801467741a318
- Date
- 4 juillet 2007
- Condamnation
- 6 269 203 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 2006), que M. X..., victime, le 9 avril 1982, d'un accident de la circulation impliquant le véhicule non assuré de M. Y..., a été indemnisé de ses préjudices corporels par un arrêt du 23 juillet 1988, déduction faite des débours de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) ; que par jugements des 20 avril 1995 et 23 juin 1997, le tribunal de grande instance a alloué de nouvelles indemnités à M. X... au titre de l'aggravation de son préjudice corporel ;que, se plaignant d'une nouvelle aggravation de ce préjudice, M. X... a assigné en réparation M. Y... en présence de la caisse et du Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse devenu le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds) ; Attendu que pour dire que M. X... n'avait droit à aucune indemnité au titre de son préjudice complémentaire soumis à recours, évalué à 48 402,56 euros, en raison du montant d'une pension d'invalidité supérieur à cette somme, l'arrêt énonce qu'il ressort d'un document intitulé "recours invalidité" émanant de la caisse en date du 25 janvier 2001 que M. X... perçoit une pension d'invalidité catégorie 2 dont les arrérages échus au 31 octobre 2000 s'élèvent à 243 731,19 francs (37 156,58 euros), et dont le capital de couverture des arrérages s'élève à 167 501,60 francs (25 535, 45 euros) ; que c'est à bon droit que le Fonds énonce les dispositions de l'article R 421-13 du code des assurances prévoyant expressément qu'à l'appui de ses demandes, la victime doit justifier que l'accident "ne peut donner droit à indemnisation à aucun autre titre" et que "si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à indemnisation partielle à un autre titre, le Fonds ne prend en charge que le complément" ;qu'il est constant que la pension d'invalidité a été attribuée à M. X... à effet du 18 avril 1985 en raison de l'accident du 9 avril 1982 ; qu'il importe peu, dès lors, que la caisse ait pu, aux termes d'un courrier du 22 février 2001, estimer que cette pension ne pouvait faire l'objet d'un recours dans le cadre de la procédure engagée pour la deuxième aggravation ; qu'en application du texte précité, le Fonds, dont l'obligation est subsidiaire, ne peut être tenu de réparer l'entier préjudice de M. X..., alors que ce dernier, assuré social, perçoit une pension d'invalidité de la caisse ; que le montant des arrérages et du capital de couverture des arrérages restant à échoir de cette pension s'élevant à 62 692,03 euros et celui du préjudice soumis à recours à 48 402,56 euros, il ne revient aucune somme à M. X... au titre de son préjudice soumis à recours ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 421-1 du code des assurances, ensemble l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 2006), que M. X..., victime, le 9 avril 1982, d'un accident de la circulation impliquant le véhicule non assuré de M. Y..., a été indemnisé de ses préjudices corporels par un arrêt du 23 juillet 1988, déduction faite des débours de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) ; que par jugements des 20 avril 1995 et 23 juin 1997, le tribunal de grande instance a alloué de nouvelles indemnités à M. X... au titre de l'aggravation de son préjudice corporel ;que, se plaignant d'une nouvelle aggravation de ce préjudice, M. X... a assigné en réparation M. Y... en présence de la caisse et du Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse devenu le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds) ; Attendu que pour dire que M. X... n'avait droit à aucune indemnité au titre de son préjudice complémentaire soumis à recours, évalué à 48 402,56 euros, en raison du montant d'une pension d'invalidité supérieur à cette somme, l'arrêt énonce qu'il ressort d'un document intitulé "recours invalidité" émanant de la caisse en date du 25 janvier 2001 que M. X... perçoit une pension d'invalidité catégorie 2 dont les arrérages échus au 31 octobre 2000 s'élèvent à 243 731,19 francs (37 156,58 euros), et dont le capital de couverture des arrérages s'élève à 167 501,60 francs (25 535, 45 euros) ; que c'est à bon droit que le Fonds énonce les dispositions de l'article R 421-13 du code des assurances prévoyant expressément qu'à l'appui de ses demandes, la victime doit justifier que l'accident "ne peut donner droit à indemnisation à aucun autre titre" et que "si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à indemnisation partielle à un autre titre, le Fonds ne prend en charge que le complément" ;qu'il est constant que la pension d'invalidité a été attribuée à M. X... à effet du 18 avril 1985 en raison de l'accident du 9 avril 1982 ; qu'il importe peu, dès lors, que la caisse ait pu, aux termes d'un courrier du 22 février 2001, estimer que cette pension ne pouvait faire l'objet d'un recours dans le cadre de la procédure engagée pour la deuxième aggravation ; qu'en application du texte précité, le Fonds, dont l'obligation est subsidiaire, ne peut être tenu de réparer l'entier préjudice de M. X..., alors que ce dernier, assuré social, perçoit une pension d'invalidité de la caisse ; que le montant des arrérages et du capital de couverture des arrérages restant à échoir de cette pension s'élevant à 62 692,03 euros et celui du préjudice soumis à recours à 48 402,56 euros, il ne revient aucune somme à M. X... au titre de son préjudice soumis à recours ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'évaluation de l'aggravation ne peut remettre en cause l'évaluation initiale du préjudice , sans constater, par exception à cette règle, que les prestations servies par la caisse contribuaient à l'indemnisation de l'aggravation du préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... ne pouvait prétendre à aucune somme au titre de son préjudice corporel soumis à recours, l'arrêt rendu le 28 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Bouzidi et Bouhanna ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
61372501cd5801467741a318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel