Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 61372501cd5801467741a319
- Date
- 4 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis 22 avril 2005), que Mme X... a fait assigner M. et Mme Y... aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'occupation sans droit ni titre d'un terrain lui appartenant sur lequel était édifiée une maison qu'ils auraient saccagée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier et le second moyen réunis, tel que reproduits en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du 22 avril 2005, de l'avoir déboutée de ses demandes ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 24 juin 2005 : Vu l'article 978 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 24 juin 2005, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 22 avril 2005 : Sur le premier et le second moyen réunis, tel que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis 22 avril 2005), que Mme X... a fait assigner M. et Mme Y... aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'occupation sans droit ni titre d'un terrain lui appartenant sur lequel était édifiée une maison qu'ils auraient saccagée ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du 22 avril 2005, de l'avoir déboutée de ses demandes ; Mais attendu qu'ayant dans le dispositif de son arrêt, déclaré recevable et fondé l'appel de M. et Mme Y... et infirmé le jugement qui avait accueilli les prétentions de Mme X..., ce dont il résultait qu'elle rejetait les demandes de cette dernière, la cour d'appel a satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que c'est sans méconnaître les termes du litige ni violer le principe de la contradiction et l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la cour d'appel qui a répondu aux conclusions et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu que la preuve d'une occupation personnelle par M. et Mme Y..., n'était pas rapportée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : PRONONCE la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 24 juin 2005 ; REJETTE le pourvoi, en tant que dirigé contre l'arrêt du 22 avril 2005 ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
61372501cd5801467741a319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel